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Mesure De Surete

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Par   •  2 Avril 2015  •  1 619 Mots (7 Pages)  •  853 Vues

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LES MESURES DE SURETÉS

La fonction d'élimination de la peine à très fortement resurgi avec le développement des mesures de suretés qui prennent la suite des sanctions pénales.

Différence entre peine et mesure de suretés : la mesure de sûreté n'est pas la punition d'une faute pénale, elle ne repose pas sur la culpabilité de l'auteur mais sur un état dangereux qu'elle est censé faire cesser.

En théorie la mesure de suretés a une fonction préventive tandis que la peine à une fonction répressive.

Les mesures de suretés sont apparues pour les populations considérées comme sensibles, vulnérables telles que les mineurs, les alcooliques, les toxicomanes, les malades mentaux.

C'est la figure aujourd'hui de l'individu dangereux qui doit être écarté qui semble prévaloir.

En théorie la mesure de suretés ne doit avoir aucun caractère punitif. Toutefois, nombre des mesures de suretés repose en réalité sur la condamnation préalable de l'individu pour certaines infractions pénales. Exemple : placement en détention de suretés n'est possible que pour certaines infractions.

Donc dire que les mesures de suretés n'ont pas de fonction punitive est incertain.

Cette distinction est utile puisque le législateur va prendre des libertés importantes avec le principe de légalité criminelle lorsqu'il crée des mesures de suretés . Exemple : le principe de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère ne s'applique pas nécessairement aux mesures de sureté.

Les deux formes de sanctions pénales (peine et mesures de sûreté) sont l'objet du droit des sanctions.

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la cour de cassation considère que l'article 112-1 du CP sur la non rétroactivité ne concerne pas les mesures de suretés qui peuvent être prononcées en cas de déclaration de non responsabilité pénale. Aussi, si aujourd'hui une juridiction prononce une déclaration d'irresponsabilité avec mesure de sûreté pour des faits commis avant 2008 pour la cour de cassation, ça ne viole pas le ....... Arrêt chambre criminelle 16 Décembre 2009

Toute la jurisprudence sur le mesures de suretés peut être discuté. Le conseil constitutionnel a été saisi en 2005 et en 2008 sur la question de rétroactivité de mesures de suretés.

1ère décision CConstit, 8 décembre 2005, relative à la surveillance judiciaire : la surveillance judiciaire permet de soumettre les condamnés lorsqu'ils sont libérés et qu'ils présente un risque de récidive a différentes obligations dont le placement sous surveillance électronique. Selon la loi de 2005, cette surveillance judiciaire est applicable aux fais commis antérieurement à la loi, donc applicable rétroactivement.

Le CC a été saisi sur le fondement de l'article 8 relative à la nécessité des peines et le principe de non rétroactivité. Mais le CC considère que le principe de non rétroactivité ne s'applique qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère de punition. Il va considéré que la surveillance judiciaire dont la spécificité est d'être limitée à la durée de réduction de peine, c'est une modalité d'exécution de la peine. En outre la surveillance judiciaire est ordonnée par la juridiction d'application des peines mais ne repose pas sur la culpabilité mais sur la dangerosité.

Le CC ajoute qu'elle a pour seul but d'éviter la récidive. Donc ce n'est ni une peine ni une sanction ayant le caractère de punition. C'est une mesure de sûreté. En conséquence le législateur pouvait prévoir son application à des personnes condamnées pour des faits commis antérieurement.

La surveillance de sûreté vient après la peine. La surveillance de justice est sur la durée de réduction de peine.

La cour de cassation a pris appuie sur son raisonnement pour affirmer que la loi du 12 décembre 2005 était compatible avec l'article 7 de la convention européenne. La cour de cassation dit que ce texte est compatible avec l'article 7 de la CEDH des lors que cette mesure de sûreté, limitée à la durée de réduction de peine, constitue une modalité d'exécution de celle ci. Chambre criminelle 1er Avril 2009.

Donc refuse d'appliquer la non rétroactivité de la loi pénale a la surveillance judiciaire.

En 2005 quand a été crée la surveillance judiciaire, les individus qui ont été condamné antérieurement peuvent y être soumis. Au moment du débat parlementaire tout le monde pense que ça ne passera pas au CC. Sauf que ça passe puisque le CC dit que ce ne sont que des mesures de suretés.

Donc le législateur se dit qu'il suffit de créer que des mesures de suretés. Donc en 2008 est crée la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté.

Le CC est à nouveau saisi, la rétention de sûreté allait plus loin que la surveillance judiciaire en 2005 puisque c'est la possibilité de priver de sa liberté un individu dangereux a l'issu de sa peine en raison de sa dangerosité et pour une durée illimité.

S'applique a des faits commis pour 15 ans d'emprisonnement (à l'époque les mesures de suretés étaient prévues pour au moins 15 ans d'emprisonnement) donc elle devait être applicable pour des faits commis au moins 13 ans plus tard.

Le

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