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Le droit des sûretés

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Par   •  13 Novembre 2012  •  Cours  •  1 330 Mots (6 Pages)  •  968 Vues

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Le droit des sûretés est à la fois le droit de la prévoyance et le droit de la méfiance. Ce sont deux points qui sont liés entre eux.

Il faut supposer que l'on a un créancier qui va être muni d'une créance à terme.

Celui-ci peut sans trop de difficulté connaître l'état de la solvabilité de son débiteur au jour de l'engagement mais il ne peut pas connaître l'évolution de cette solvabilité au cours de l'engagement par conséquent il prend un risque et ce risque sera celui de l'insolvabilité du débiteur au jour de l'échéance.

Cette insolvabilité peut être totale ou partielle. C'est donc pour cette raison que les créanciers vont se faire accorder des sûretés ou des garanties qui sont des procédés qui vont avoir pour objectif de renforcer la garantie de paiement et ce droit est indispensable pour le crédit.

Pour comprendre le crédit, il faut partir du créancier chirographaire qui est le créancier qui n'a pas de sûreté et va avoir un droit de gage général.

Ce droit de gage général est la conséquence de la théorie générale du droit des biens. La théorie générale du droit du patrimoine vient dire que l'actif répond du passif.

La situation du chirographaire n'est pas mauvaise si l'actif est supérieur au passif.

La première difficulté est que la théorie du patrimoine a en partie éclaté avec la création de l'EIRL.

L'EIRL est une idée relativement ancienne qui consiste à scinder un patrimoine en deux entre le patrimoine domestique et le patrimoine professionnel.

Les créanciers professionnels ne pouvant se payer que sur les biens professionnels et les créanciers domestiques que sur les biens domestiques, le but étant de limiter le droit de gage des créanciers professionnels.

A côté de cela, il y a la déclaration d'insaisissabilité.

Mais le créancier chirographaire court également le risque de l'insolvabilité du débiteur ou tout du moins du fait que le débiteur ait un passif supérieur à son actif donc qu'il n'y ait pas assez d'argent pour payer tout le monde.

Le troisième risque qui existe est que le débiteur organise d'une certaine façon son insolvabilité d'une manière plus ou moins frauduleuse.

Ex. : Maurice Papon. Lorsqu'il a été condamné pour crime contre l'humanité il a été condamné à payer des indemnités à ses victimes mais il avait déjà donné ses biens à ses héritiers donc les victimes n'ont jamais été indemnisées.

Les moyens pour être indemnisé : le délit frauduleux d'insolvabilité (aucune jurisprudence car il faut prouver l'insolvabilité), l'action paulienne pour faire revenir le bien dans le patrimoine du débiteur mais il est très difficile de prouver la fraude paulienne, et l'action oblique mais il faut savoir que le débiteur a des créances qu'il n'a pas recouvré, et enfin l'action en déclaration de simulation (la simulation n'est jamais frauduleuse en elle-même donc il faut prouver qu'elle est frauduleuse).

C'est pour cela qu'il existe des techniques de sûretés.

La première est la technique d'adjonction d'un second débiteur à côté du premier. La situation du créancier n'est pas en apparence modifiée car il sera toujours un créancier chirographaire mais à partir du moment où il augmente le nombre de patrimoines sur lesquels il peut agir, il augmente ses chances de recouvrer sa créance. Cette technique est une technique du droit des obligations.

La deuxième technique consiste à bénéficier d'un droit privilégié sur l'ensemble du patrimoine du débiteur.

Cela signifie que l'on passe avant tous les autres créanciers. Cette technique existe toujours pour quelques sûretés.

La troisième technique est la création d'un droit réel accessoire sur un ou plusieurs biens du débiteur.

L'intérêt du droit réel va conférer à son titulaire le droit de préférence et le droit de suite.

Le droit de préférence est le droit que l'on a en cas de saisie ou de vente du bien grevé de se faire payer en premier.

Le droit de suite est le droit d'exercer sa préférence sur le bien en quelques mains qu'il se trouve (si le bien a été transmis à un tiers, le créancier va saisir

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