Loi sur les discriminations
Recherche de Documents : Loi sur les discriminations. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar BEC1995 • 1 Avril 2013 • 749 Mots (3 Pages) • 670 Vues
LOI SUR LES DISCRIMINATIONS
Le projet de loi sur la lutte contre les discriminations a été définitivement adopté par le
parlement le 15 mai. Désormais, les articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs à
l’interdiction des discriminations seront affichés dans les lieux de travail ainsi que dans
les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
ARTICLES CODE PENAL SUR LES DISCRIMINATIONS INTERDITES
Article 225-1
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison
de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence
physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques
génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions
politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à
raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme,
de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des moeurs, de l’orientation
sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.
Article 225-2
La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou
morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle
consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des
éléments visés à l’article 225-1 ;
5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en
entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du
code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou
aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000
Euros d’amende.
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