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Les faits juridiques, source d’obligations

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Par   •  2 Mars 2015  •  7 492 Mots (30 Pages)  •  1 067 Vues

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Les faits juridiques, source d’obligations

Introduction :

1. La détermination des faits juridiques :

Situation des faits juridiques comme source d’obligations dans le Code civil :

Article 1370 cc = premier article du Titre Quatrième du Livre III :

“Certains engagements se forment sans qu’il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers duquel il est obligé”

“Les uns résultent de l’autorité seule de la loi ; les autres naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

Les engagements qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.”

Les quasi-contrats : ce sont des obligations qui naissent de faits juridiques et qui produisent les effets d’actes juridiques : l’acteur se trouve engagé comme s’il avait contracté, soit comme débiteur, soit comme créancier

Les délits = faits volontaires destinés à causer un dommage = article 1382 cc

Les quasi-délits = fautes par négligence = article 1383 cc

Il s’agit en réalité de deux hypothèses bien différentes :

- Les quasi-contrats reposent sur une idée de rétablissement d’un enrichissement injuste

- Les délits et quasi-délits reposent sur une idée inverse d’un dommage injustement subi : constitue l’une des branches de la responsabilité civile

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Les choses sont un peu plus compliquées en réalité :

- D’abord les quasi-contrats ont évolué depuis 1804 et toutes les hypothèses ne correspondent plus toujours au schéma originel : on retrouve désormais deux idées : celle de l’appauvrissement injuste, mais également celle d’un faux espoir entretenu dans une logique proche de la responsabilité civile

- Ensuite le droit de la responsabilité civile a connu de très profonds bouleversements depuis 1804 :

→ les règles présentes dans le Code civil ont évolué dans le sens d’une meilleure prise en considération de la situation des victimes, faisant parfois perdre aux règles leur cohérence interne et externe ;

→ les règles présentes dans le Code civil sont concurrencées par des régimes nouveaux destinés à réparer des dommages mais qui n’ont pas été intégrés dans le Code civil et qui répondent à des logiques différentes: il faudra également en étudier certains

2. Les projets de réforme :

Les règles étudiées sont susceptibles d’être profondément révisées à l’occasion de la réforme envisagée du droit des obligations, même si c’est surtout le droit des contrats qui devrait être touché.

Le Parlement a autorisé le Gouvernement à procéder par voie d’ordonnances :

Auparavant plusieurs propositions avaient été faites dans des cadres plus ou moins officiels :

- Le rapport Catala en 2005

- Le rapport Terré en 2012

- Le Projet Béteille en 2010

- Le projet de la Chancellerie en 2011

Le projet de loi de simplification n’envisage toutefois de réforme que pour le droit des contrats, et pas pour le droit de la responsabilité civile qui pourrait être recodifiée à droit constant

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TITRE I. LES QUASI-CONTRATS

Le Code civil donne une définition générique du quasi-contrat

Article 1371 : « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. »

En 1804 ce texte n’a pas vocation a avoir de portée normative : c’est un simple texte d’annonce, comme l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, annonçant le passage des cas de responsabilité pour faute personnelle aux cas de responsabilité du fait d’autrui

Mais la jurisprudence a eu besoin de créer de nouveaux cas, pour répondre à un besoin de justice non satisfait par les textes de l’époque, et a doté ce texte d’une portée normative : siège d’un principe général dont le juge pourrait tirer de nouvelles applications

- en 1892 en créant l’action de in rem verso et ce qu’on appelle aujourd’hui l’enrichissement sans cause

- il a fallu attendre 110 ans pour que la Cour de cassation en fasse une autre application dans les hypothèses de jeux organisés par des organismes de VPC

Cass. chbre mixte, 6 sept. 2002 : 2 arrêts : Resp. civ. et assur. 2002, comm. 352 et 353 ; JCP G 2002, II, 10173, note S. Reifegerste ; D. 2002, Jurispr. p. 2963, note D. Mazeaud :

« l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer »

Mais a refusé de consacrer un autre quasi-contrat

Cass. 3e civ., 15 mars 2006 : « La seule révélation volontaire faite par le vendeur à l'acquéreur de l'existence d'un contrat conclu avec un tiers et portant sur la chose vendue n'est pas de nature à créer au profit de cet acquéreur un droit à l'exécution de ce contrat sur le fondement de l'article 1371 du code civil »1

1 Bull. civ. III, n° 69 ; RTD civ. 2006, p. 555, obs. J. Mestre et B. Fages ; Def., 2006, art. 38433-45, p. 1229, obs. R. Libchaber

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CHAPITRE 1. LA GESTION D’AFFAIRE

L’hypothèse est fréquente = une personne souhaite rendre service à une autre et à cette occasion s’appauvrit :

- pas de contrat car pas de contact entre elles

- il paraîtrait injuste de la priver la personne de bonne volonté de la réparation de ses

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