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Les Violence Sexuelles Et Le Secret Professionnel

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Par   •  9 Avril 2015  •  2 007 Mots (9 Pages)  •  879 Vues

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Les violences sexuelles et le secret professionnel.

Certaines professions font l’objet d’un devoir de se taire. En effet l’article 226-13 du Code pénal incrimine « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire » d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende. Cette obligation de discrétion est le corolaire de l’article 9 du Code civil qui protège le droit à la vie privée de chaque individu. La sanction de cette violation du secret permet de garantir une certaine confiance entre le professionnel et le particulier notamment dans le cadre d’informations confidentielles. La répression prévue par le Code pénal suppose nécessairement l’existence d’une information secrète et la révélation intentionnelle de cette information. Il existe cependant des circonstances particulières qui peuvent permettre la levée du secret professionnel, c’est notamment le cas en matière de violences sexuelles. La violence sexuelle est définit par l’OMS comme étant « Tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte sexuel, commentaires ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la sexualité d’une personne utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec la victime, dans tout contexte, y compris, mais s’en s’y limiter, le foyer et le travail » Selon 222-22 CP, violences sexuelles impliquent l’existence d’une contrainte (physique ou morale), d’une menace, d’une violence ou d’une surprise, en d’autres termes elles impliquent l’absence de consentement de la victime. On peut donc se demander dans quelles conditions le secret professionnel peut être levé en matière de violences sexuelles ? Dans une première approche nous allons étudier la possibilité du professionnel de révéler un secret portant sur une violence sexuelle (I) pour ensuite étudier l’aspect concernant l’obligation du professionnel de révéler un secret portant sur une violence sexuelle (II).

I) La faculté du professionnel de révéler un secret portant sur des violences sexuelles.

Si en principe la faculté de révéler un secret portant sur des violences sexuelles est subordonnée au consentement de la victime (A), ce consentement n’est pas nécessaire dans certaines hypothèses (B).

A) Une faculté en principe subordonnée au consentement de la victime.

L’article 226-13 du CP incrimine la violation du secret professionnel. Néanmoins, l’article 226-14 2° du même code prévoit pour le médecin la possibilité, avec l’accord de la victime, de porter à la connaissance du procureur de la république les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques et sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises.

Le professionnel a donc un choix, celui de révéler ou non l’information secrète, en son âme et conscience. Il n’y est donc pas obligé. Cette exigence du consentement de la victime s’explique alors en raison de la relation entre elle et le professionnel. La décision de dénoncer une information secrète portant sur des violences sexuelles doit en ppe ê initiée en premier lieu par la victime. Le détenteur du secret professionnel, dans un souci de respecter la vie privée de la victime, ne peut, sans son consentement, être la source de la dénonciation sous peine de sanction pénale (226-13 CP = 1 an prison + 15 000€).

Sans cette nécessité de requérir le consentement de la victime, cette dernière serait moins encline à se confier à un professionnel quel qu’il soit et notamment dans le cadre médical, de peur que cette information qu’elle souhaite peut-être garder secrète, ne soit révéler à son insu. Cependant, la preuve du consentement du patient peut être difficile à rapporter. En ce sens, un arrêt de la chambre criminelle du 8 mars 2000 pose en quelque sorte une présomption dès lors que la victime a accepté de se soumettre à des examens médicaux. En l’espèce, la cour avait estimé que la victime avait donné son consentement et que le médecin était légitime à remettre directement à l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête un certificat médical. Cette présomption ne remplace toutefois pas l’obligation de requérir le consentement.

Néanmoins, il existe des hypothèses où le détenteur du secret professionnel n’a pas besoin de l’accord de la victime pour révéler une information régie par le secret professionnel.

B) Une faculté par exception de révéler indépendamment du consentement de la victime.

Depuis une loi du 5 mars 2007, l’article 226-14 2° du Code pénal poursuit en précisant que « lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ». L’état de faiblesse de ces personnes justifie que le professionnel puisse révéler des faits de violences sexuelles sans leur consentement. La loi protège l’éventuel manque de discernement ou la crainte de la victime des csq de sa dénonciation.

En ce sens, Crim, 27 avril 2011 : « n’a pas justifié sa décision, la cour d’appel qui a condamné un médecin pour non-dénonciation de mauvais traitements sur personne vulnérable, sans rechercher si le prévenu avait reçu l’accord des victimes pour la levée du secret médical ».

Néanmoins, il ne s’agit là encore que d’une faculté. C’est donc au détenteur du secret professionnel qu’il revient de décider, malgré la volonté contraire de la victime, de dénoncer ou non les faits de violences sexuelles. On peut dès lors imaginer que sa décision doit être conduite par l’intérêt de la victime.

Outre l’intérêt de cette dernière, se pose la question de l’intérêt du dépositaire du secret professionnel. La cour de cassation a répondu par la négative en posant la règle que le seul intérêt du professionnel ne pouvait justifier la révélation, criminelle, 19 décembre 1885. Mais la CA Douai ds un arrêt du 26 octobre 1951, précise que s’il est interdit au professionnel de prendre l’initiative de révéler ce qu’il sait, il ne saurait être privé du droit de se défendre. Cela garanti les droits de la défense et l’égalité

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