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Le concubinage

Analyse sectorielle : Le concubinage. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Avril 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 011 Mots (5 Pages)  •  1 085 Vues

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Bien que le concubinage ne soit régi par aucun statut d’ensemble, comparable à celui qui existe en matière de mariage, les concubins utilisent parfois eux-mêmes la liberté contractuelle offerte par l’article 1134 du Code civil pour acquérir un bien en indivision. Si le choix de recourir à la règle de l’indivision lors de l’achat d’un bien immeuble ne pose a priori pas de difficultés pour les concubins, il en demeure tout autrement de son application en cas liquidation de la collaboration commune, comme le démontre très justement l’arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 19 mars 2014. Par acte authentique du 12 septembre 1996, deux concubines ont acquis ensemble un bien immobilier. L’acte d’acquisition qui contient une clause d’accroissement ou clause de tontine ne précise pas dans quelles proportions chacun des acquéreurs a acheté le bien. Par la suite, les deux femmes concluent un pacs aux termes duquel il est stipulé que, en cas de rupture, l’immeuble indivis serait partagé. Les deux femmes se séparent et l’une d’elles sollicite le partage de l’indivision. Une des deux ex-concubines saisit un tribunal pour que l’indivision soit partagée (On peut préciser que la solution rendue par les juges en première instance n’est pas connue). Suite à un jugement rendu en première instance, un appel est interjeté (On ne connaît pas ici le demandeur en seconde instance). Par un arrêt du 11 décembre 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille la demande en partage. Un pourvoi en cassation est formé (Eu égard aux motifs de la décision de la CA d’Aix-en-Provence, on peut supposer que le demandeur au pourvoi demeure la concubine qui ne s’est pas vue attribuer la moitié du bien immeuble acheté sous le régime de l’indivision). Par un arrêt en date du 20 janvier 2004, la Première Chambre civile de la Cour de cassation casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt de ladite Cour d’appel pour violation des articles 815 et 1134 Du Code civil. L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Nîmes. Quant à la thèse des parties, le demandeur au pourvoi estime sûrement que la propriété d’un bien est établie part le titre sans qu’il soit tenu compte du financement du bien acquis. Or, en l’espèce, à défaut de précision dans l’acte, le bien est réputé acquis à concurrence de moitié chacun par les deux indivisaires. Les juges du fond ne pouvaient estimés que seule l’une des deux concubines était propriétaire de la totalité du bien pour l’avoir entièrement financé. La cour d’appel d’Aix-en –Provence a donc violé les articles 815 et 1134 du Code civil. Le défendeur au pourvoi souhaite obtenir la confirmation de la décision rendue par les juges du fond à savoir l’attribution de la pleine propriété du bien immobilier. Son argumentaire peut être le suivant : à défaut de précision dans l’acte relative à la répartition des droits indivis entre les concubins acquéreurs, chacun d’eux peut combattre la présomption d’acquisition par moitié en prouvant qu’il y a eu un financement inégal. En l’espèce, elle apporte la preuve qu’elle avait financé la totalité du prix d’acquisition. Quant à la solution des juridictions, on ne connaît pas la solution rendue par la juridiction de première instance. En appel, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille la demande en partage.

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