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Le Proces Equitable

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Par   •  7 Juin 2013  •  1 919 Mots (8 Pages)  •  1 069 Vues

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DÉFINITION ET ÉLÉMENTS DU VOL

Extrait du « Traité de droit pénal »

de René GARRAUD

( 3e éd. par Pierre GARRAUD, T. VI, p. 102 n° 2371, Paris 1935 )

Si le vol, au sens large, est le plus fréquent des délits,

il est aussi cause de nombreux autres crimes et délits.

Mais il se commet par tant de procédés différents

qu’il est difficile de l’enfermer dans une définition précise ;

d’où l’intérêt de la présente étude émanant d’un grand pénaliste.

À cela s’ajoute que si la propriété est un droit naturel,

elle ne constitue pas l’un des attributs de la personne humaine

comme la vie, l’honneur, la pudeur ou encore la liberté.

Aussi doit-elle être protégée en tant que fait de possession ;

ce qui conduit à définir l’élément moral comme le fait

d’agir avec l’intention de déposséder le légitime détenteur

(comme l’a établi Garçon, plus exact sur ce point que Garraud).

2371. En législation positive, la définition d’une incrimination, aussi fréquente et aussi variée dans sa forme que le vol, est périlleuse, bien que nécessaire : il faut, en effet, que cette définition comprenne un nombre infini de situations, mais il faut aussi qu’elle les renferme dans des limites infranchissables à l’arbitraire du juge. Le droit romain était extensif, au point de vue de la matérialité du délit, et limitatif au point de vue de l’intention de l’agent. D’une part, en effet, il admettait que le vol pouvait consister dans l’appropriation de l’usage on de la possession d’une chose (furtum usus vel possessionis), aussi bien que dans la soustraction de la chose elle-même (furtum rei) ; mais, d’autre part, il exigeait, comme élément essentiel du délit, que l’agent ait eu le lucre pour mobile, (lucri faciendi gratia).

Les législations modernes ont écarté, tout à la fois, celte extension et cette limitation de la notion du vol, en n’incriminant, sous cette qualification, que la soustraction de la chose d’autrui, mais en y comprenant tous les faits qui rentrent sous cette qualification, lorsqu’un mobile mauvais, même distinct du lucre, a déterminé la volonté de l’agent.

C’est cependant à un jurisconsulte romain qu’on peut emprunter la définition à la fois précise et moderne du voleur : Fur est qui dolo malo rem alienam contrectat. Le Code pénal de 1810 s’est inspiré de cette définition dans l’article 379, ainsi conçu : « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ».

2372. Les éléments constitutifs se rapportent donc à la chose, à la soustraction, à la fraude. La matérialité du délit comprend la soustraction de la chose d’autrui ; sa moralité, la fraude qui en est le mobile.

On constate déjà, en s’arrêtant à cette conception générale, que notre Code pénal n’a pas donné à la notion du vol une extension comparable à celle qu’elle avait reçue dans le droit romain et que, par tradition, elle avait conservée dans notre ancien droit. Le vol s’entend uniquement aujourd’hui de la soustraction frauduleuse, c’est-à-dire de la manœuvre par laquelle un individu enlève un objet quelconque à son légitime propriétaire, contre le gré de celui-ci. Quant aux actes délictueux, tendant à l’appropriation du bien d’autrui et qui sont réalisés sans un fait matériel de soustraction, par exemple par abus de mandat ou de dépôt ou en se faisant remettre l’objet par fraude ou tromperie, ils sont différenciés du vol et qualifiés, suivant les cas, d’abus de confiance ou d’escroquerie. Ils impliquent l’emploi de la ruse, tandis que le vol implique toujours un acte de violence, ou plutôt une voie de fait sur la chose.

Cette distinction domine le droit moderne. Elle est entrée, depuis longtemps, dans les notions essentielles de la criminalité.

2373. De la soustraction comme élément du vol. — Le premier élément du vol consiste dans une soustraction (contrectatio). Ce terme, équivalent aux termes adtrectare, locomovere, amovere, tollere, aufere, dont se servent indifféremment les jurisconsultes romains, en parlant du furtum, exprime l’idée d’un acte au moyen duquel une chose passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l’auteur du délit, à l’insu ou contre le gré du premier. Contrectatio quae scilicet fit cum res movetur !oco, contrectare nihil aliud est quam loco movere. Une soustraction c’est donc, tout à la fois, une appréhension et un enlèvement.

Aussi la Cour de cassation décide « qu’il ne peut y avoir lieu à l’application des lois pénales sur le vol, qu’autant que la chose enlevée à autrui a été soustraite, c’est-à-dire appréhendée contre le gré du propriétaire » ; que « le vol consiste à soustraire frauduleusement la chose d’autrui ; d’où il suit qu’il n’y a vol, dans le sens de la loi, que lorsque la chose, objet du délit, passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l’auteur du délit, à l’insu et contre le gré du premier ; pour soustraire, il faut prendre, enlever, ravir » (Cass.crim 18 novembre 1837 (S. 1838 1 366).

En d’autres termes, la soustraction est un élément complexe, et qui d’ailleurs présente, à côté de son aspect purement matériel, un aspect psychologique et juridique ; en effet, d’une part, l’appréhension n’est une manifestation complète de la volonté du voleur que par l’enlèvement qui consomme l’acte matériel incriminé ; d’autre part, la soustraction suppose le passage de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur du délit. Ce sont là des notions essentielles et qui nous donnerons la solution d’un grand nombre de questions qui seront étudiées à leur place.

2374. La nécessité de ce premier élément limite l’application des règles

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