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Le Mineur Est Il Une Personne Autonome ?

Note de Recherches : Le Mineur Est Il Une Personne Autonome ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Septembre 2014  •  1 823 Mots (8 Pages)  •  774 Vues

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L'article 388 du Code Civil cite que « Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. »

La "minorité" est le nom donné au statut juridique que la loi attache à la personne qui, en France, n'a pas atteint l'âge de 18 ans. L'incapacité du mineur est un incapacité d'exercice, c'est un régime de protection destiné à éviter que l'on abuse de la méconnaissance par l'intéressé des droits qu'il tient de la Loi. L’autonomie est la faculté d'agir par soi-même en se donnant ses propres règles de conduite, sa propre loi. L'autonomie est synonyme de liberté, elle se caractérise par la capacité à choisir de son propre chef sans se laisser dominer par certaines tendances naturelles ou collectives, ni se laisser dominer de façon servile par une autorité extérieure.

Le droit romain distinguait les mineurs des majeurs. Les filles accédaient à la majorité à 12 ans et les garçons à 14, obtenant ainsi une capacité pleine et entière, cependant une protection était assuré au majeur jusqu'à l'âge de 25 ans. Sous l'Ancien Régime avec l'ordonnance de Blois de 1579 la majorité civile était fixée à 25 ans. Les femmes devait désigner des mandataires afin de les représenter. Puis par le décret du 20 septembre 1792 la majorité est abaissé à 21 ans suivi du décret du 28 août 1792 abolissant la puissance paternelle sur les majeurs. La loi du 5 juillet 1974 fixe l'âge de la majorité à 18 ans accomplis.

Il convient de se demander quel protection est apporté à ce mineur ?

Dans un premier temps on étudiera la protection du mineur en lui même tout en étudiant le cas du mineur émancipé (I) Puis on verra en quoi la justice protège les actes du mineur (II)

I. La protection du mineur

Le mineur doit être représenté dans les actes de la vie courante (A) sauf dans les cas exceptionnels où il peut faire l'objet d'une émancipation (B)

A) Les responsables de la protection

Le mineur peut être représenté par ses parents, c'est l’hypothèse la plus probable car elle découle de l'autorité parentale qui appartient au père et à la mère de l'enfant. L'article 371 du Code civil prévoit que les parents assurent l'éducation et la protection du mineur ( traitement médical , école ). Dans le cas de parents divorcée ou dans le cas d'une séparation du corps des parents, cela ne met pas fin à l'exercice de l'autorité parentale, le juge fixera seulement le lieu de résidence de l'enfant. Si l'un des deux parents décède ou perd l'autorité parentale temporairement ou définitivement celle ci est dévolue en entier à l'autre (article 373-1 du code civil). Il convient de se demander si l'accord des deux parents ayant tout deux l'autorité parentale est nécessaire pour tout actes concernant l'enfant. L'article 372-2 du code civil est clair à ce sujet, de manière générale le consentement d'un seul parent est suffisant. En revanche pour les actes qui ne sont pas des actes de la vie quotidienne, le consentement des deux parents est requis. En ce qui concerne les biens de l'enfant, l'article 382 du Code civil dispose que les parents ont l’administration et la jouissance des biens de leur enfant. Ils peuvent donc administrer le patrimoine de l’enfant, ils peuvent percevoir et s'approprier les revenus de l'enfant.

L'enfant peut également être représenté par un tuteur dans le cas où ses parents sont décédés ou alors déchus de leur autorité parentale ( article 390 du code civil) . Le tuteur prend soin du mineur et de son patrimoine, il peut être désigné par acte testamentaire ou par le conseil de famille. Le subrogé tuteur est la pour surveiller le tuteur voire le remplacer dans le cas ou les intérêts du mineurs sont en contradiction avec ceux du tuteur. Le conseil de famille lui est composé de 4 membres de la famille sinon de l'entourage proche du mineur. Toutes les grandes décisions seront prise par ce conseil comme les mesures relative à l'entretien et à l'éducation du mineur. Le tuteur devra les appliquer car comme le dit l'article 408 du Code civil il représente le mineur dans tous les actes de la vie civile.

Cependant tout les mineurs ne sont pas sous la tutelle de leur parents ou d'un tiers, certains ont recours à l'émancipation.

B) Le cas du mineur émancipé

L'émancipation confère la pleine capacité au mineur, seule une exception subsiste, il n'a pas la capacité commerciale , il ne peut donc pas être commerçant . Mais pour le reste il est pleinement « capable », c'est à dire qu'il peut accomplir tout les actes de la vie civile. Cependant recourir à cette mesure exceptionnelle demande certaines conditions énoncer dans les articles 413-1 et suivant du Code civil. Il existe deux voies pour recourir à cette émancipation, la voie de droit commun qui est la voie judiciaire. L'émancipation peut être prononcée par le juge aux affaires familiales à condition que l'enfant ai au moins 16 ans comme le dispose l'article 431-2 du code civil et que la demande d'émancipation soit présentée par l'un ou les deux parents ou du conseil de famille dans le cas où l'enfant aurait perdu ses deux parents (article 413-3 du code civil). La seule condition exigée est qu'il existe un juste motif pour demander cette mesure. Dans ce cas l'émancipation n'est pas de droit, elle reste à l'appréciation du juge. Une audition du mineur par le juge avant son émancipation est prévue par la loi.

Le mineur peut également avoir recours une voie plus exceptionnelle qui est l'émancipation

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