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Le Concubinage

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Par   •  16 Avril 2013  •  1 320 Mots (6 Pages)  •  3 983 Vues

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Le concubinage

Commentaire d'arrêt de la Chambre mixte de la Cour de Cassation du 27 février 1970

L'article 1382 dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Cet article énonce le principe de la responsabilité civile . En effet, c'est le principe selon lequel toute personne qui cause un dommage à autrui voit sa responsabilité engagée afin de réparer le préjudice subi par la victime. Ce principe a été dégagé par un jurisconsulte français au XVIIème siècle en France, Jean Domat.

Néanmoins, il faut prendre en compte que tout dommage qui a été causé n’est pas réparable, il faut encore qu’il soit certain et légitime.

L' arrêt de la Chambre mixte en date du 27 février 1970 concerne la responsabilité civile accordant à la concubine le droit à des dommages et intérêts en cas de mort accidentelle de son concubin.

La dame Gaudras,demanderesse a perdu son concubin M.Paillette lors d’un accident de la circulation dont la responsabilité a été reconnue, à M.Dangereux,défendeur.

La demanderesse agit donc en justice contre M.Dangereux, afin de demander réparation du préjudice subi par elle du fait de la mort de son concubin.

Pour que justice soit faite à la concubine le défendeur, qui était impliqué dans l'accident a été déclaré responsable par les juridictions.

Le jugement de première instance a fait droit à sa demande, en considérant que le concubinage offre des «garanties de stabilité» et ne présente pas un «caractère délictueux».

Cependant, la cour d’appel infirme ce jugement au motif que le concubinage est une situation de fait «ne crée pas de droit entre les concubins » ni à leur profit vis-à-vis des tiers. La concubine décide de faire alors un pourvoi.

La Cour de cassation, par l'arrêt de la chambre mixte du 27 février 1970, casse l'arrêt de la Cour d'appel.

La question qui ce pose alors et de savoir si une telle situations de concubinage peut donner lieu à l'octroi d'une indemnité de dommages et intérêts en cas de décès de l'un des concubins par la faute d'un tiers ?

Dans un premier temps I) la légitimité du dommage subi par la concubine du fait du décès accidentel de son concubin sera abordé puis II) Une interprétation novatrice de l'article 1382 du Code civil sera également abordé.

I)La légitimité du dommage subi par la concubine du fait du décès accidentel de son concubin

Ici sera abordé en A) une jurisprudence qui ne reconnaissance pas l'indemnisation du concubinage puis en B) la reconnaissance du concubinage

A)Une jurisprudence ancienne méconnaissant le régime d'indemnisation du concubinage

Sous l'ancien régime, le droit canon, condamnait le concubinage pour des raison liées à la morale religieuse et la force symbolique du mariage religieux. L'union de deux personnes résultant du concubinage était perçue à l'époque comme immorale.

En effet longtemps, la chambre civile et la chambre criminelle retenaient des principes différents. La solution proposée par les juges n’était dès lors pas toujours évidente comme le montrent autres jugements antérieurs où les juges ont longtemps refusé d’accorder l’indemnisation dans cette hypothèse.

Il est important de mentionner, que la chambre civil de la Cour de Cassation dans un arrêt rendu le 27 juillet 1937 avait décidé que le concubinage est une situation de fait et non de droit et qu’elle ne saurait être génératrice de droits au profit des concubins vis à vis des tiers.

Pendant un certain temps on exigé qu'il y ait entre les deux victimes un lien de droit. C'est pour cela que pendant longtemps on a refusé l'indemnisation à la concubine du fait du dommage causé à son concubin.

La concubine n'avait pas d’intérêts légitime juridiquement protégé

Comme le concubinage est une union libre. Il est le fait pour deux personnes de même sexe ou de sexe différents de vivre maritalement. Le statut de marié n'est pas applicable,ils y échappent. Comme les concubins sont juridiquement étrangers l'un à l'autre ils sont alors soumis au droit commune.

Après la libération et face au développement de ce type d'union, le droit a du s'adapter à cette nouvelle situations.

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