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La notion d'acte administratif unilatéral

Cours : La notion d'acte administratif unilatéral. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Février 2013  •  Cours  •  1 310 Mots (6 Pages)  •  1 957 Vues

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Chapitre 1 : la notion d’acte administratif unilatéral

Définition : l’acte administratif est un acte qui s’impose par la seule volonté de son auteur à ses destinataires sans leur consentement. Première PPP

3 caractères d’identification :

- le caractère décisoire

- le caractère administratif

- le caractère unilatéral

Caractère décisoire

L’AAU doit avoir la qualité d’une décision : il doit modifier l’ordonnancement juridique ou le maintenir en l’état. Seules les décisions administratives peuvent faire l’objet d’une recours juridictionnel = condition de recevabilité du REP = justiciabilité des actes. Les actes non décisoires n’entrent pas dans la catégorie des AAU.

Les actes non décisoires de l’administration : les AND ne sont pas destiné à produire des effets de droit

3 catégories :

- les circulaires

- les directives

- les actes préparatoires

Les circulaires : les circulaires regroupent un ensemble d’actes (instructions, notes de service sur la manière dont il faut appliquer le droit) = document qu’adresse un chef de service à ses agents = normative = ne peuvent pas faire l’objet d’un REP, pas invocables, inopposable.

Exception :

- Arrêt Lamothe, 2 février 1950 = lorsque la circulaire n’est pas qu’interprétative le juge la requalifie d’acte administratif.

Comment fait on pour savoir si une circulaire est un acte administratif ? = si la circulaire contient des règles juridiques nouvelles = caractère décisoire = REP

- Arrêt Institution Notre dame de Kreisker, CE, 29 janvier 1954 = distinction entre circulaire interprétative et circulaires règlementaire.

- Arrêt Jamart, 1936 : les ministres bénéficient d’un pouvoir règlementaire délégué et d’un pouvoir règlementaire autonome en tant que chefs de service ;

Le juge examine d’abord la légalité de la circulaire puis si le ministre est allé au delà de ses compétences.

- Arrêt d’ass. CE, 18 décembre 2002, Mme Duvignères = nouveau critère d’appréciation du caractère décisoire dégagé : le caractère impératif (obligation à l‘égard des administrés).

- Arrêt du 26 mai 2009, CE « une circulaire peut présenter un caractère impératif alors qu’elle contient des dispositions qui figurent déjà dans une norme juridique supérieure ».

- Arrêt Fédération de conseil des parents d’élèves des écoles publiques CE 8 mars 2006 = certaines circulaires sont intrinsèquement impératives, ce sont les circulaires adressées par un chef de service à ses subordonnées qui permettent d’organiser le service et instaure un rapport hiérarchique.

Faire grief = affecter la situation du requérant, l’acte attaqué doit faire grief à l’intéressé, il doit léser les intérêts du requérant. Pour être justiciable, la circulaire doit non seulement constituer une décision mais elle doit affecter de manière grave et suffisamment précise l’ordonnancement juridique (la situation des destinataires de l’acte)

Les directives = document d’orientation dressés par les chefs de service, notamment les ministres, à leurs subordonnés pour les guider dans la prise de décision laissée à leur appréciation = arrêt du 11 décembre 1970, Crédit foncier de France isole la notion de directive. Pas de caractère règlementaire, pas susceptibles d’un recours juridictionnel.

La directive constitue une sous catégorie de circulaire, on applique les mêmes critères que ceux de la circulaire sauf que la directive est opposable aux administrés.

- Arrêt Duvignères = les circulaire sou directives ne peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel sauf si elles contiennent des dispositions impératives à caractère général.

Décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions des circulaires : toutes les circulaires ministérielles doivent être publiées sur un site internet, une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur ce site n’est pas applicable et l’administration ne peut pas s’en prévaloir à l’égard des administrés.

Le principe du contradictoire : le droit positif impose dans certains cas à l‘administration de ne pas prendre une décision sans que les intéressés aient été mis en mesure de faire valoir leur point de vue et éventuellement de présenter leurs objections

Le champ d’application de la contradiction : art 65 de la loi du 22 avril 1905 prévoit que « chaque fonctionnaire a droit à communication préalable de son dossier avant l ‘édiction de toute sanction disciplinaire »

- Arrêt du CE du 5 mai 1994, Dame veuve Trompier-Gravier

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