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La légalité Fiscale

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Par   •  23 Février 2015  •  1 881 Mots (8 Pages)  •  2 880 Vues

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« Si l'impôt, payé sous la contrainte, est impossible à distinguer du vol, il s'ensuit que l'État, qui subsiste par l'impôt, est une vaste organisation criminelle, bien plus considérable et efficace que n'importe quelle mafia « privée » ne le fut jamais ». Cette phrase de l’économiste américain Murray Rothbard soulève en partie le problème du consentement à l’impôt. La légalité fiscale est le corollaire direct de ce consentement, c’est la vision post ancien régime de l’imposition. En effet, il faut rappeler que, sous l’ancien régime, il existait trois catégories d’impôts qui étaient l’impôt royal, l’impôt seigneurial (local) et l’impôt d’Eglise. Ces trois autorités étaient seules compétentes pour calibrer toutes les facettes de la fiscalité et exerçaient leurs compétences de manière absolue sans que la population n’ait mot à dire. La Révolution a balayé tout ceci d’un revers de la main démocratique et a considéré, comme l’a fait Rousseau, que « les impôts ne peuvent être établis légitimement que du consentement du peuple ou de ses représentants ». Cette volonté de rendre la fiscalité plus proche du peuple et donc plus juste, tout du moins dans l’esprit des révolutionnaires, est introduite pour faire consentir à l’imposition. C’est la légalité fiscale, c’est-à-dire justifier l’impôt par la loi, émanation du peuple souverain, qui va rendre docile le contribuable, dans une certaine mesure tout du moins, le faisant consentir à la fiscalité. Tout repose donc sur le principe suscité et c’est sur cette base que repose la volonté démocratique de l’impôt. Cependant, on touche le cœur du problème quand on se rend compte que ces fondations que sont la légalité fiscale, sont fissurées et que l’édifice fiscal reposant dessus vacille alors fort logiquement. C’est ainsi que l’on vient à se demander si l’on peut encore parler de légalité fiscale.

Pour y répondre nous étudierons dans une première partie les origines de la légalité fiscale (I) puis, dans une seconde partie, la remise en cause du principe de légalité fiscale (II).

I) Les origines de la légalité fiscale

Dans cette première nous verrons que la légalité fiscale procède d’une tradition républicaine (A) et qu’il y a une protection de la légalité fiscale par la réaffirmation du monopole du Parlement (B).

A) Une tradition républicaine

Comme nous le rappelions en introduction, la légalité fiscale est le corolaire du consentement à l’impôt. Le consentement à l’impôt se voulait être une cassure avec l’Ancien régime, une table rase du passé où l’on imposait une fiscalité anarchique entièrement contrôlée par la noblesse et le clergé.

Ce consentement à l’impôt n’était pas une idée nouvelle pour l’époque. En effet, dès le XIVème siècle, les états généraux étaient censés contrôler l’imposition royale. Ces états généraux se sont cependant avérés inutiles étant entendu que le roi s’est rapidement soustrait à ce contrôle. Les états généraux étaient alors censés représenter le peuple et être son garde-fou en matière fiscale. C’est la réunion de ceux-ci qui consacrait le consentement du peuple à l’impôt.

La constitution du 3 Septembre 1791 va alors adopter une stratégie différente. Au lieu d’états généraux, elle va directement remettre le pouvoir d’établir l’impôt, ou contributions publiques, sous toutes ses facettes (nature, montant, durée et perception) au pouvoir législatif. L’idée est très simple et rappelée à l’article 3 du Titre II de la constitution de 1791 : « Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi ». Le pouvoir législatif est celui à qui est dévolu le pouvoir en matière fiscale. Ce corps législatif est élu par le peuple donc le peuple consent à l’impôt étant entendu que l’Assemblée nationale exerce le pouvoir législatif qui lui est délégué par le peuple et en son nom.

On distingue très nettement une tradition républicaine car ce principe de légalité de l’impôt va être reprise jusqu’en 1958 à l’article 34 alinéa de la constitution de la Vème République et à l’article 14 de la DDHC. On parle alors de principe moderne de consentement à l’impôt. Seuls les élus (le législateur), représentants du peuple peuvent fixer l’impôt sous tous ses angles. Dans la constitution de 1791, comme dans celle de 1958, il y a une volonté que l’impôt soit démocratique. C’est ce caractère démocratique de l’impôt qui fait le consentement à la fiscalité. Ce dernier, par la constitution, oblige à ce que la loi fixe l’essentiel des règles fiscales et c’est cette fixation dans la constitution qui débouche sur la légalité fiscale. Avec l’annualité (article 1er de la LOLF de 2001), la légalité fiscale est un principe du consentement à l’impôt.

La légitimité en matière fiscale va être confiée au Parlement à partir de 1958.

B) Une protection de la légalité fiscale : réaffirmation du monopole du Parlement

En théorie, le Parlement est le seul compétent en matière d’impôt, que ce soit dans la fixation où dans les modalités. Les prémices de ce principe dégagé en 1791 ont été arrêtées par la constitution de 1958, faisant du Parlement le roi en matière fiscale. A partir de ce constat, gouvernement et collectivités territoriales ne sont pas des seigneurs féodaux, ils ne peuvent donc mettre en place des taxes sans le consentement du Parlement, sacrosaint représentant du peuple.

La jurisprudence va d’ailleurs aller dans ce sens et privilégier le Parlement. Le Conseil d’Etat, le 10 Juin 1959, dans son arrêt Pélissier va d’ailleurs dire que le régime de l’impôt ne peut pas être modifié par voie réglementaire. Cette interdiction de modification par le pouvoir réglementaire exclu derechef une possible immixtion de ce dernier en matière fiscale, laissant ceci au pouvoir législatif.

A l’origine, le recours pour excès de pouvoir était très restrictif à l’égard

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