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La Tentative

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Par   •  13 Novembre 2014  •  2 284 Mots (10 Pages)  •  861 Vues

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Commentaire de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 janvier 1986 : Arrêt Perdereau

Dans un cas où un individu empoisonne sa victime, la loi ne fait pas de distinction si celle-ci est encore vivant ou non. En effet, l’empoisonnement est défini par l’article 221-5 du Code Pénal comme « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort ». L’empoissonnement impossible n’est donc pas punissable.

Mais en ce qui concerne le fait de tuer un cadavre (supposé contradictoire et impossible) le législateur ne s’est pas prononcé. En effet, est-il envisageable de tuer un cadavre ? C’est la question que s’est posée la Cour de cassation dans cet arrêt du 16 janvier 1986. Le législateur a, par le biais de l’article 221-6 du code pénal, légiféré sur l’homicide volontaire, mais aucune allusion n’est faite quant à la situation où un individu frappe mortellement une personne déjà décédée.

Une rixe s’est produite au cours de laquelle un homme aurait été assommé à coups de barre de fer par un autre homme. Ce dernier a appliqué la barre au niveau du cou de la victime en pesant de tout son poids. La victime cessa de respirer et le corps a été abandonné. Le lendemain un autre homme, le prévenu, aurait appris que la victime semblait encore en vie et il a entrepris de l’achever, notamment en lui portant des coups de bouteille à la tête et en lui serrant le cou avec un lien torsadé.

La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 11 juillet 1985 a retenu le chef de tentative de meurtre et a ordonné le renvoi devant la Cour d’Assises. Le prévenu a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation en estimant qu’au moment des faits, la victime étant déjà décédée, la tentative de meurtre ne pouvait être caractérisée.

La chambre d’accusation a retenu le commencement d’exécution de l’infraction dans le fait que les violences subies par la victime ont été effectuées avec l’intention de donner la mort. La non réalisation de l’objectif de l’auteur ne réside que dans des circonstances indépendantes de sa volonté à savoir la mort antérieure de l’individu. C’est en ce sens que la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris a caractérisé le commencement d’exécution et les circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur et par conséquent la tentative de meurtre.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a dans son arrêt du 16 janvier 1986 écarté le moyen du pourvoi en sa quatrième branche en considérant les violences effectués par le prévenu constituaient un commencement d’exécution et que le fait que la victime soit décédée antérieurement était une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur qui elle seule avait fait manqué l’effet de la consommation de l’infraction. La chambre criminelle de la Cour de cassation a dès lors considéré que la tentative d’homicide volontaire pouvait être retenue contre le prévenu et cette possibilité était confirmé, à l’époque par l’article 2 de l’ancien code pénal disposant que « Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme crime même ». Il est remarquable cependant de noter que la Cour de cassation casse l’arrêt de la chambre d’accusation mais cela tient à un tout autre motif. En effet, en motivant sa décision, la chambre d’accusation de la Cour d’appel a commis une erreur dans la description du dispositif : la Cour d’appel cite que la victime aurait été tuée par des coups de bouteille et en étant étranglé par un lien torsadé dans ses motifs alors que dans son dispositif elle considérait que la victime avait été tué par des coups de barre de fer et en étant étranglé. Cette erreur de la Cour d’appel ne remet pas en cause la solution sous-jacente dégagée par la Cour de cassation. La question véritable posée à la Cour de cassation résulte de la confrontation de deux notions cardinales en apparence contradictoires : la tentative et l’infraction impossible, autrement dit la tentative d’une infraction impossible.

Il était donc question de savoir s’il peut être reproché à un individu une tentative de meurtre alors que la victime était déjà décédée. Autrement dit, la tentative d’une infraction impossible est-elle punissable (ici en l’espèce la tentative d’homicide involontaire) ?

La Cour de cassation reconnait la possibilité de l’infraction impossible d’une tentative d’homicide volontaire sur un cadavre (I) mais cette décision reste controversée sur plusieurs aspects (II).

I- L’affirmation du caractères punissable de l’infraction impossible : la tentative d’homicide volontaire sur un cadavre

La Cour de cassation a retenu l’interprétation de la chambre d’accusation en ce qu’elle a reconnu elle aussi la tentative d’homicide volontaire sur une personne antérieurement décédée par un commence d’exécution (A) et une intention criminelle (B). Cet arrêt se hisse là comme un arrêt de principe garant de l’ordre public.

A) La répression possible d’une exécution possible statuant ainsi comme un arrêt de principe

La Cour de cassation a dans cette affaire plaidé pour qu’un vide législatif afin de ne pas laisser impuni des actes punissables. Selon l’article 2 de l’ancien code pénal, la tentative doit comporter un commencement d’exécution et des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur entrainant la suspension ou l’inexécution de l’effet recherché dans la réalisation de l’infraction. Le commencement d’exécution est considéré par la Cour de cassation comme une question de droit qui lui est fondamentalement soumise. Elle a défini le commencement d’exécution comme des actes devant avoir pour conséquences directes et immédiates de consommer le crime (l’infraction), celui-ci étant entré dans sa période d’exécution. La Cour de cassation a défini cette notion dans un arrêt de la chambre criminelle du 25 octobre 1962. Il y a un élément objectif et un élément subjectif afin de caractériser un commencement d’exécution. L’élément objectif repose sur le fait qu’il est nécessaire que l’acte tende directement et immédiatement à la commission de l’infraction. La détermination des limites du commencement d’exécution est relative à la complexité de l’action. S’il y a un élément objectif, cela suppose qu’un

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