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La Fixation Unilatérale Du Prix Dans La Théorie générale Des Contrats

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Par   •  4 Novembre 2014  •  1 807 Mots (8 Pages)  •  1 133 Vues

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La fixation unilatérale du prix dans la TG des obligations

« Le prix est fixé par les parties du contrat », tel dispose l’article 1591 du code civil. Le code civil énonce donc un principe d’équilibre contractuel. Dans la théorie générale des contrats, on cherche à ce qu’il y ait un certain équilibre entre les parties contractantes afin que les relations soient les plus stables possibles. Par conséquent, dans un contrat ce sont la rencontre de deux volontés qui fait émerger un intérêt commun contractuel privilégiant l’équité, et la loyauté.

« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose » selon l’article 1101 du code civil, ce qui montre bien que le contrat produit des obligations réciproquement entre les parties. De plus « tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou ne pas faire », selon l’article 1126 du code civil, et pour qu’il soit valide il faut « un objet certain qui forme la matière de l’engagement ». L’objet soit être déterminé, on peut ainsi le déterminer par la quotité ou par la quantité. C’est la précision liée à l’objet. La détermination peut être d’un objet non monétaire ou du prix. Le prix doit être déterminé ou déterminable. La fixation du prix s’opère grâce à des règles bien précises qui seront développées dans le corps de ce devoir. La fixation unilatérale du prix semblerait une atteinte à l’équité dans le principe d’équilibre contractuel, puisqu’une partie serait supérieure à l’autre, le prix étant un élément déterminant du contrat. Le Code civil français étant quasiment muet au sujet de la détermination du prix, sauf au sujet de la vente à l’article 1591 où il est explicitement énoncé que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, c’est à travers la jurisprudence que la Cour de Cassation joué un rôle important. En effet, elle a rendu de nombreux arrêts, qui ont affecté directement la fixation du prix et ses acteurs, notamment axés sur les contrats-cadres (convention initiale par laquelle les parties prévoient la conclusion de contrats ultérieurs selon certaines modalités). Enfin, la théorie générale des contrats puise ses sources à travers le Code Civil, la Jurisprudence, et le droit législatif. Ici il semble que le respect de la prévisibilité des parties s’oppose au souci d’une certaine équité contractuelle. Ainsi, il semble important de se demander comment le prix dans le contrat est-il fixé.

Comme dit précédemment, la jurisprudence a joué un rôle important dans la fixation du prix, elle a ainsi refusé l’unilatéralisme du prix (I), mais quatre grands arrêts en 1995 semblent avoir changé la conception du mode de fixation du prix (II).

I. Le refus de la jurisprudence de l’unilatéralisme du prix

La jurisprudence et les sources du droit des obligations se refusaient une unilatéralisation du prix par une des parties. Elle s’est alors reposée sur la fixation par un tiers (A), cependant un arrêt important en 1994 a annoncé les prémices de cette unilatéralisme (B).

A. La fixation par un tiers

Le code civil est presque muet concernant la détermination du prix, à part certaines règles concernant la vente. C’est donc la jurisprudence qui depuis le XIXème siècle, qui s’est emparée de ce sujet pour l’adapter aux sociétés des différentes époques. En effet un arrêt de la cour de cassation de 1925 fixe deux conditions cumulatives pour qu’un prix soit déterminable. Il faut que lors de la conclusion du contrat, les éléments objectifs qui permettent de fixer le prix soient présents, et la fixation du prix de dépend pas de l’une des parties. Ainsi si l’estimation finale du prix dépend de la volonté d’une seule partie, le prix est considéré comme indéterminable et le contrat comme nul. En effet, selon l’article 1174 du code civil « une condition essentielle du contrat ne peut pas être laissée au bon vouloir d’une seule personne ».

De plus, deux ordonnances sont venues renforcer la fixation du prix par un tiers. L’ordonnance de 1945 qui dispose prix seront fixés par l’administration ou encore l’ordonnance de 1986 qui énonce l’abrogation des principes des prix fixés par l’administration pour que les prix soient alors fixés par les agents économiques.

Enfin le prix peut être déterminé par une condition indépendante de la volonté des cocontractants qui peut être le prix en fonction du marché, de l’offre, de la demande, mais aussi laisser à l’arbitrage d’un tiers, comme le dispose l’article 1592 du code civil. Par conséquent, la fixation prix par un tiers est possible. Deux arrêts peuvent être pris pour exemple (ils sont cependant postérieur au revirement de jurisprudence et concernent un contrat de vente et un contrat de cession de part sociale). L’arrêt du 2 décembre 1997 rendu par la Cour de Cassation où elle dit que « le contrat faisait référence au prix tel qu’établit par le constructeur et répercuté par l’importateur au concessionnaire. Le prix était donc déterminable, mais indépendamment de la volonté du vendeur », en effet le prix étant fixé par constructeur et l’importateur. L’arrêt du 4 février 2004 quant à lui, énonce que « les parties conviennent conventionnellement, en application de l’article 1592 du code civil, de confier la détermination du prix de cession à l’arbitrage d’un collège d’experts.

Mais un arrêt va annoncer les prémices d’une possible fixation unilatérale du prix.

B. Les prémices

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