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La Convention Internationale des Droits de l’enfant

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Par   •  20 Avril 2013  •  2 070 Mots (9 Pages)  •  2 626 Vues

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La Convention Internationale des Droits de l’enfant, dite Convention de New-York énonce les droits qui doivent être respectés pour que les enfants puissent grandir, être à l’abri de la faim et du besoin et puissent être protégés de la négligence et des mauvais traitements. On sait par ailleurs que pour qu’un texte international soit applicable directe, deux conditions sont exigées : que le traité soit ratifié et publié et que ce traité énonce des droits expressément reconnus aux personnes, leur permettant de s’en prévaloir directement devant les juridictions françaises. C’est sur ce point que le débat est né en France à propos de la Convention de New-York. Mais par sa décision du 22 septembre 1997, Melle Cinar, le Conseil d’Etat a accepté, pour la première fois, de censurer un refus de séjour en se fondant sur la violation de cette convention.

Cette importante décision a été rendue sur le recours formé par Melle Cinar, ressortissante turque, contre la décision du préfet de Moselle refusant d’autoriser le séjour en France de son enfant âgé de quatre ans, au titre du regroupement familial. Pour justifier son refus, la préfecture invoquait, comme l’exige l’article 29-1 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, la présence en France de l’enfant au moment où la mère a déposé sa demande. Par ailleurs, celui-ci lui enjoint de prendre toutes les dispositions possibles pour faire quitter la France à son fils. Melle Cinar a soutenu devant le juge administratif que contraindre son fils en bas âge à se séparer d’elle ne serait-ce que l’espace de quelques mois, alors même qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il est scolarisé en France était incompatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est entendu par l’article 3-1 de la Convention de New-York.

L’article 3-1 de la Convention de New-York est-il d’applicabilité directe en droit interne, de sorte que l’on puisse faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant en toute circonstance ?

Le Conseil d’Etat accueille la demande Melle Cinar et accepte pour la première fois, de contrôler la légalité du droit de séjour d’un mineur au regard de la Convention sur les droits de l’enfant. Il a en effet considéré que « la décision de préfet de renvoyer le jeune garçon en Turquie et de la séparer, même provisoirement de sa mère, porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et doit être regardée comme contraire à l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ».

A la lumière de la décision du Conseil d’Etat dans cette affaire, il est intéressant de constater que cet arrêt marque une certaine reconnaissance de l’applicabilité des droits internationaux dans l’ordre juridique français ( I ) ; avant de nous intéresser au fait que cette décision marque une certaine consécration d’une attention primordiale accordée aux droits de l’enfant ( II ).

I / La reconnaissance de l’applicabilité en droit interne de droits internationaux pour la protection de l’enfant

C’est la première fois dans cet arrêt que le Conseil d’Etat reconnait l’applicabilité de la Convention internationales des droits de l’enfant en droit interne ( A ). Par cette applicabilité, surgit un principe, qui est celui de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant sur toute décision administrative ( B ).

A - L’applicabilité de la Convention de New-York en droit français

La Convention internationale des droits de l’enfant, ou Convention de New-York énonce les droits qui doivent être respectés pour que les enfants puissent grandir, être à l’abri de la faim et du besoin et être protégés de la négligence et des mauvais traitements. La Convention définit comme enfant comme « tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si sa majorité est atteinte plus tôt ». Elle lui reconnait des droits et des responsabilités selon son âge et sa maturité. Ce texte a notamment permis la reconnaissance de la dignité humaine de tout enfant, en mettant l’accent sur le besoin urgent de garantir son bien-être et son développement. Dans le cadre de son action, l’Administration est soumise à un ensemble de règles, que l’on appelle « bloc de légalité ». Il est composé principalement de la Constitution, de la loi et de la jurisprudence ; ces règles se sont vues complétées par les règles édictée par les conventions internationales. Ces dernières ont une valeur supérieure à celle des lois. Cette autorité ne trouve, cependant à s’appliquer que si certaines conditions sont remplies. La Convention doit ainsi avoir été ratifiée et publiée et elle doit également avoir fait l’objet d’une application réciproque par l’autre partie. Ses dispositions doivent, de plus, être dotées de l’effet direct.

C’est principalement le problème que l’on rencontre dans l’arrêt ici étudié. En effet la Convention internationale sur les droits de l’enfant, ratifiée par la France et entrée en vigueur le 6 septembre 1990, n’avait jusqu’à présent jamais été considérée « d’invocabilité directe », c'est-à-dire applicable directement par les juridictions françaises (= CE 29 juillet 1994). Dans cette décision Cinar, le Conseil d’Etat s’est prononcé en sens inverse et à annulé un refus de séjour au nom de « l’intérêt supérieur de l’enfant ». Cependant, c’est une chose d’admettre l’effet direct d’une norme internationale, mais s’en est une autre de reconnaitre sa violation. Non seulement le Conseil d’Etat a jugé l’article 3-1 d’applicabilité directe ; mais en plus il a annulé un acte administratif sur le fondement de la Convention, ce qui en la matière est une première.

B - La reconnaissance du principe de primauté de l’intérêt de l’enfant par l’article 3-1

Par cette décision du 22 septembre 1997, le Conseil d’Etat a accepté, pour la première fois, de censurer un refus de séjour en se fondant sur la violation de cet article. L’article 3-1 de la Convention de New-York, relative aux droits de l’enfant dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privée de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Le Conseil d’Etat en effet considérer que relève de l’intérêt supérieur de l’enfant le droit, pour un mineur de ne pas être séparé de ses parents.

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