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L'etablissement De Lien De Filiation

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Par   •  14 Mars 2013  •  1 718 Mots (7 Pages)  •  1 267 Vues

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I- LA PREUVE SCIENTIFIQUE

DOCUMENT N°1 BIS : Article 16-11

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 6

L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :

1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;

2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;

3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées.

En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.

Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.

Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification. 

Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

DOCUMENT N°2 : Civ. 1re 28 mars 2000

Il s’agit d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation datant du 28 mars 2000 et concernant le recours à l’expertise biologique pour établir la filiation.

Faits : Le 29 octobre 1994, Mme X a donné naissance à un enfant qui s’appelle Emmanuel. Cet enfant a été reconnu dans l’acte de naissance par M. Y qui prétend donc être son père.

Procédure : Or, le 26 juin 1995, la mère a formé une action en contestation de cette reconnaissance et a sollicité une expertise sanguine afin d’établir le lien de filiation entre l’homme et son fils.

La mère a interjeté appel afin que soit effectuée l’expertise sanguine : elle est l’appelante et M. Y est l’intimé. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt le 2 octobre 1997, a débouté l’appelante de sa demande au motif que celle-ci n’a pas prouvé le caractère mensonger de la reconnaissance faite par le père et qu’une expertise médicale ne peut remplacer la preuve que la mère était censée apporter.   Elle a alors formé un pourvoi contre cet arrêt rendu par la Cour d’appel: elle est demanderesse au pourvoi et l’intimé devient défendeur au pourvoi.

Problème de Droit : L’expertise biologique peut-elle constituer une preuve pour l’établissement du lien de filiation ?

Solution et motifs : La Cour de cassation estime que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. En l’espèce, la Cour d’appel n’avait aucun motif légitime pour ne pas procéder à l’expertise biologique afin de prouver le lien de filiation entre l’intimé et l’enfant. La Cour d’appel a violé les textes susvisés, c’est pourquoi la Cour de cassation casse et annule le pourvoi formé par la mère.

DOCUMENT N°3: Cass. 1ère civ., 25 avr. 2007

L’arrêt de principe rendu par la première chambre civile, de la cour de cassation le 25 avril 2007 est relatif à la filiation ainsi qu’au refus d’ordonné une expertise biologique quand il y a PE.

Faits : En l'espèce, Mme X a accouché en 1993 de Julien, reconnu ensuite par déclaration par celle-ci et son compagnon, Franck Y.

Procédure : A l'occasion de la succession de ce dernier, décédé en 2002, son père, le grand-père de Julien, M. Henri Y assigne l'enfant, représenté par sa mère et un administrateur ad hoc, en contestation de la reconnaissance établie.

L’arrêt de la première chambre civile de la cour d’appel de Nîmes rendu le 24 janvier 2006 infirmant la décision des juges de première instance, à reconnu la licéité des faits. La cour de cassation à cependant formé un pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi afin de voir la décision des juges se trouvant

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