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L'effet direct des directives

Dissertation : L'effet direct des directives. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Mars 2016  •  Dissertation  •  1 421 Mots (6 Pages)  •  3 546 Vues

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MACQUART                                                                                                                             le 03/12/15

Clément

B 02

L’effet direct des directives

Le principe de l’effet direct a été consacré par l’arrêt Van Gend en Loos du 5 février 1963. Il désigne l’aptitude qu’à la règle communautaire à créer directement des droits et des obligations dans le chef des particuliers. Ces droits et ces obligations pourront être invoqués par les particuliers devant le juge national car ce dernier est tenu d’en assurer la sanction. L’effet direct, toutefois, s’applique de façon spécifique selon le type de norme considéré. Les directives ne sont dotées que d’un effet direct limité. L’effet direct de la directive entraine chez les particuliers à qui la directive confère un droit sont fonder à exiger du juge national qu’il assure l’entière protection de ce droit. Encore faut-il que la directive remplisse les conditions auxquelles la jurisprudence de la Cour subordonne la reconnaissance de l’effet direct. En principe la directive n’a pas d’effet direct puisque pour produire des effets elle doit faire l’objet d’une mesure de transposition qui laisse aux Etat membre une marge d’appréciation « quant à la forme et aux moyens » (art. 288 TFUE). Cependant, la Cour admet l’effet direct une fois le délai de transposition expiré.

Il s’agira de montrer que l’effet direct d’une directive, contrairement aux règlements, est soumis à certaines conditions. Celles-ci sont définies par un travail jurisprudentiel fourni par la Cour de justice. De plus, plusieurs sens sont attachés à la notion d’effet direct. Si tenté qu’il soit reconnu à une directive, le type d’effet direct peut varier. Tantôt horizontal, tantôt vertical, il peut être partiel ou total et dépend en grande partie de l’appréciation de la Cour. L’intensité variable de l’effet direct est spécifique aux directives. Cet effet direct limité a une incidence sur l’invocabilité des directives. Il sera écarté délibérément la question du refus de l’effet direct par le Conseil d’Etat. Le revirement de jurisprudence opérer par Mme Perreux, qui reconnait l’effet direct vertical est essentiel. Néanmoins, les notions citées précédemment y seront préférés.

Dans quelle mesure l’effet direct variable et conditionné impacte-t-il l’invocabilité des directives ?

Une première partie s’attachera à montrer en quoi l’effet direct des directives est restreint par la nature spécifique des directives (I). Le développement, parfois limité, de l’effet direct pour les directives a des conséquences majeures pour le justiciable car ce n’est pas sans effet sur l’invocabilité de ces normes (II)

  1. L’effet direct spécifique aux directives

Le principe de primauté, développer par la Cour de justice, a besoin d’outil. L’effet direct est l’un de ces outils. Il garantit une application effective des normes de l’Union. Néanmoins, il arrive que l’effet direct ne soit pas total et fasse l’objet de limitation (B). Cette restriction s’explique par la nature particulière de certaines normes comme les directives (A)

  1. La nature singulière des directives

Les directives occupent une place originale dans l’ordonnancement juridique européen. Norme européenne à part entière, elles produisent un effet obligatoire. Les Etas destinataire ont l’obligation de les transposer dans leur droit interne, et bon nombre de leurs dispositions formulent des règles juridiques claires, précises et inconditionnelles.

Cependant, à la différence des règlements, des décisions et des Traité, les directives n’ont par définition pas d’effet immédiat. Le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) l’exprime très clairement : « la directive lie tout Etat membre destinataire quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens » (art. 288 TFUE).

La jurisprudence s’est attachée, dans le respect de l’esprit du Traité, à rendre compte de cette singularité des directives. Contrairement aux règlements, il ne tire du Traité aucun effet direct de principe. L’effet direct des directives est d’origine jurisprudentielle. De plus, cet effet direct est conditionné (B)

  1. Limitation et condition de l’effet direct des directives

L’effet direct des directives a été contenu par la Cour de justice dans des limites importantes. Lorsque le délai de transposition n’est pas arrivé à son terme ou qu’il y a eu une transposition correcte, il ne peut y avoir d’effet direct des directives. En revanche, lorsque le délai de transposition a expiré, la Cour précise que les dispositions de la directive produisent un effet direct dès lors qu’elles sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles (CJCE, 4 déc. 1974, Van Duyn). Cette interprétation du Traité des plus constructives se fonde sur la nécessité d’assurer l’effet utile de la directive.

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