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L'avenir De Bicaméralisme En France

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Par   •  3 Mars 2014  •  2 024 Mots (9 Pages)  •  1 039 Vues

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L’avenir de bicaméralisme en France

« La puissance législative sera confiée, et au corps des nobles, et au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront chacun leur assemblée et leurs délibérations à part, et des vues et des intérêts séparés. »

— Montesquieu

Dans un système bicamériste, le Parlement est organisé en deux chambres, comme c'est le cas dans de nombreuses démocraties occidentales. La chambre haute, souvent appelée Sénat, comprend des membres de l'aristocratie ou des représentants des régions. Son pouvoir est souvent plus limité que la chambre basse, généralement Assemblée nationale, qui vote la loi et peut censurer le Gouvernement. La chambre haute tempère généralement les décisions législatives de la chambre basse, plus politisée. Le bicamérisme fut introduit en France dans la Constitution du 5 fructidor an III ,sous le Directoire, en 1795, avec deux assemblées élues : le Conseil des Anciens (chambre haute) et le Conseil des Cinq-Cents (Chambre basse). Depuis cette date-là, sauf entre 1848 et 1852, l'organisation parlementaire de la France est bicamérale. Le pouvoir du Sénat a été considérablement affaibli avec la constitution de la Ve République. Chambre des députés ou Assemblée nationale, ne fait l’objet d’aucune contestation dans le cadre d’un régime démocratique. Le Sénat, lui, se trouve être souvent à la croisée d’oppositions quant à l’existence même d’une seconde chambre. La Constitution de la Vème République institue ainsi un bicamérisme dans lequel coexistent une Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct et représentant les citoyens, et un Sénat élu au suffrage universel indirect représentant les collectivités territoriales de la République. Comme dans la plupart des autres parlements composés de deux assemblées (à l’exception notable du Parlement italien), le bicamérisme français est inégalitaire, l’Assemblée nationale disposant de pouvoirs plus étendus que ceux du Sénat. L'objectif du bicamérisme en France est de modérer l'action de la Chambre basse (aujourd'hui l'Assemblée nationale qui est élue au suffrage universel direct), en soumettant toutes ses décisions à l'examen d'une seconde chambre, la Chambre haute (aujourd'hui le Sénat qui est élu au suffrage universel indirect), plus conservatrice. Aujourd'hui, si les sénateurs peuvent apporter des modifications aux lois avant de les voter, ce sont les députés de l'Assemblée nationale qui ont le dernier mot. Un texte de loi est d'abord voté par les députés, puis par les sénateurs, et le texte revient à l'Assemblée nationale pour le vote définitif. Si les députés ne veulent pas tenir compte des modifications décidées par les sénateurs, ils peuvent passer en force. Les sénateurs étudient, modifient et votent les lois élaborées par le gouvernement et les députés. Ils ont le pouvoir de l'amender mais les députés ne sont pas obligés de maintenir les modifications des sénateurs. En prenant en compte que dans les pays de tradition unitaire, une seconde chambre ne se justifie ni par la représentation de certains États fédérés, ni par celle de certains couches sociales de population dont l’existence d’un seul pouvoir, le pouvoir national et l’unité de la représentation condamnent le bicaméralisme et que il y existent des différentes critiques à l’égard de Sénat vis-à-vis l’Assemblé nationale il se pose la question si le Sénat est nécessaire? Afin de présenter la manière dont le Parlement français fonctionne comme un organe compatible on va envisager dans un premier temps Les fonctions qui allient l’Assemblée nationale et le Sénat (I) et dans un second temps Les fonctions exclusives de l’Assemblée nationale et du Sénat(II).

I Les fonctions qui allient l’Assemblée nationale et le Sénat

A) Révision des actes constitutionnels

Selon L'article 89 de la Constitution L’initiative de la révision de la Constitution appartient au Président de la République, sur proposition du Premier Ministre et aux membres de Parlement. Le texte de révision doit être adopté dans les termes identiques par les deux assemblées, sans qu'il soit possible de réunir une commission mixte paritaire. La révision est définitive après avoir été approuvée par un référendum. L'origine de la révision de la Constitution peut aussi être parlementaire. En ce cas là le texte sortant du parlement doit être ratifié par référendum. En cas de projet, le président de la République peut ne pas soumettre le texte à référendum mais préférer recourir au Congrès, c'est-à-dire la réunion en une seule assemblée des sénateurs et des députés. Dans ce cas il sera approuvé s'il réunit une majorité des 3/5èmes des suffrages exprimés. La compétence du Congrès est limitée au projet qui lui est soumis. Les parlementaires ne peuvent d'adopter ou refuser la révision. La révision constitutionnelle de juillet 2008 introduit une règle nouvelle qui ne s’applique pas : la discussion d’un projet de loi constitutionnelle porte sur le texte initial du projet ou, en navette, sur le texte transmis par l’autre assemblée et non sur le texte adopté par la commission. En revanche est applicable le délai, introduit par la même révision, de six semaines entre le dépôt du projet ou de la proposition de loi et sa discussion en séance, sans que le Gouvernement puisse s’en affranchir par l’engagement d’une procédure accélérée. Le délai de quatre semaines Est également applicable entre la transmission du texte par la première assemblée saisie et sa discussion devant la seconde. Enfin, deux autres particularités de la discussion des projets et propositions de loi constitutionnelles sont à signaler. Les projets de loi constitutionnelle ne sont pas accompagnés d’une étude d’impact, par dérogation à la règle établie par la loi organique du 15 avril 2009 ; La procédure du temps législatif programmé instituée sur le fondement de l'article 44 de la Constitution par la réforme du Règlement de mai 2009 ne peut être utilisée pour cette discussion. À défaut de constitution d'une commission spéciale - cette éventualité ne s’étant jamais produite, ni à l’Assemblée nationale, ni au Sénat - les projets ou propositions sont renvoyés à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. La navette se poursuit jusqu’à ce que le texte soit voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, qui ont, en matière constitutionnelle, les mêmes pouvoirs. À la

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