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Exposé Sur L'enquête Préliminaire, De Flagrance Et Sur Commission Rogatoire

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Par   •  23 Septembre 2014  •  4 923 Mots (20 Pages)  •  2 516 Vues

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Exposé sur l’enquête préliminaire, de flagrance et sur commission rogatoire

Introduction :

Aujourd’hui comme hier, la société ne peut imaginer qu’une infraction reste impunie ou non élucidé. Notre actualité est faite tous les jours d’affaire qui sont ré ouvertes ou élucidé plusieurs années après la commission de l’infraction.

C’est pourquoi la poursuite des auteurs d’une infraction reste une priorité et que la loi charge donc la police Judiciaire de « de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte » selon les termes de l’art 14 du CPP.

L’enquête quand on est dans la phase de poursuite est secrète (art 11 al1 du CPP) . Par contre à partir du moment où on se trouve dans la phase d’instruction, l’enquête devient contradictoire.

Les agents sont cependant toujours tenu au secret professionnel selon l’art 11 al 2 du CPP. Seul le procureur de la république peut faire des communiqués de presse selon l’Art 11-1 du CPP. Le fait de révéler des éléments de l’enquête ou de l’instruction à des personnes susceptibles d’être impliquées dans ces infractions est sanctionné pénalement. (Art 434-7-2 du CP).

Les agents de la poursuite d’une infraction sont la police judicaire qui comprend la gendarmerie, la police nationale et la police municipal mais aussi le procureur de la république et le juge d’instruction quand on se trouve dans l’enquête sur commission rogatoire.

Au sein de la police judiciaire on distingue deux groupes d’agents : les OPJ et les APJ.

Il y a différentes sortes d’OPJ selon l’Art 16 du CPP. Il y a tout d’abords ceux qui le sont par habilitation du procureur Général prés la cour d’appel. Ceux par leurs fonctions comme le maire et ses adjoints, le directeur de la PJ, le directeur de la gendarmerie. Et finalement ceux qui le sont par arrêté de leur ministère de rattachement et du ministère de la justice après avis conforme d’une commission comme les officiers et gradé de la gendarmerie.

Les OPJ peuvent alors recevoir des plaintes et dénonciation, procéder à des enquêtes préliminaires et de flagrance, agir sur délégation du juge d’instruction, requérir directement le concours de la force publique et mettre en garde à vue. (Art 17 du CPP)

Les APJ quant à eux sont selon l’art 20 du CPP les gendarmes n’ayant pas la qualité d’OPJ, les fonctionnaires de la police nationale n’ayant pas la qualité d’OPJ et les gardiens de la paix.

Ils peuvent constater les infractions et en dresser les privé, recueillir les déclarations par privé. Sous le contrôle des OPJ, ils peuvent procéder à des enquêtes préliminaires mais ne peuvent pas mettre en garde à vue.

Afin que la poursuite des infractions se déroule dans le respect des libertés fondamentales attachées à chaque personne, mais aussi dans un souci d’efficacité, elle est encadrée strictement par le législateur qui a créé trois cadres principaux d’enquête.

Le premiers et le plus coercitif est celui de l’enquête de flagrance (P1). On pourrait presque dire que c’est l’enquête par défaut puisque le simple fait de ne pas être en cas de flagrance permet d’ouvrir une enquête préliminaire (P2). Ces deux types d’enquête se déroulent pendant la phase de poursuite.

Il existe trois autres enquêtes qui sont très spécialisées, c’est l’enquête de mort suspecte, enquête qui permet la recherche d’une personne disparue et enfin la procédure de recherche d’une personne en fuite.

Le troisième grand type d’enquête se fait sur commission rogatoire (P3) et se déroule pendant la phase d’instruction sous le contrôle et par délégation du juge d’instruction. Cette enquête est donc placé sous le principe du contradictoire.

I.L’enquête de flagrance :

L’enquête de flagrance ou sur infraction flagrante est celle qui est réputé la plus coercitive. Elle se déroule dans la phase de poursuite de l’infraction. C’est-à-dire lorsqu’on recherche encore l’auteur d’une infraction, quand celle-ci à été constaté.

Cette enquête est parfois vulgarisée par le terme « d’enquête de flagrant délit ». Cependant en utilisant ce terme on réduit le champ d’application de ce régime puisqu’elle concerne aussi d’autres infractions.

Elle se définit comme étant le cadre juridique qui autorise une administration coercitive de la preuve, et ceci après avoir constaté un crime ou un délit dont la commission est d’une antériorité récente. Son fondement est ainsi l’urgence causé par le trouble à l’ordre public qu’il faut faire cesser. De plus, la proximité temporelle de l’infraction oblige à rechercher les preuves qui sont encore existantes.

A.La notion de flagrance :

Son domaine d’application est restreint au crime et délit punis d’une peine d’emprisonnement au terme des art 53 et 67 combiné du CPP. Ceci exclu donc les contraventions et les délits punis d’une simple amende. Cette restriction montre bien que l’enquête de flagrance est motivée par un trouble important à l’ordre public nécessitant une enquête particulièrement coercitive.

Lorsque le caractère délictuel de l’infraction ne peut pas être déterminé par l’OPJ ou l’APJ, comme ce peut être le cas par exemple de la durée de l’incapacité totale de travail, l’agent devra alors relever les éléments objectifs qui lui ont permis, au temps de son action, de considérer qu’il se trouvait devant une infraction flagrante objectivement vraisemblable. C’est ce qui

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