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Détention non-standard

Lettre type : Détention non-standard. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Juin 2013  •  Lettre type  •  1 464 Mots (6 Pages)  •  821 Vues

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B) La détention précaire

1) La définition de la détention

Le Code civil n’en donne pas une définition très précise, seulement une illustration à l’article 2266 qui résulte de l’article 2236 lui même qui n’a pas été modifié depuis 1804 (à voir) : « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous les autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ».

Idée d’une détention qui n’est pas l’équivalent d’une possession « détiennent précairement la chose du propriétaire ». A cette lecture, le possesseur n’est pas un détenteur mais il faut théoriser davantage cette détention. C’est un auteur au 20ème siècle qui a précisé cette notion, Maurice Picard dans le traité de Rippert, il disait que la détention consiste à posséder une chose avec la permission du propriétaire et pour son compte. Il emploie le mot possession mais avec la suite donc le possesseur n’exerce pas une possession animo domini. Donc on aboutit nécessairement à ce qui va caractériser la détention c’est l’existence du corpus dépourvu d’animus. Le détenteur c’est celui qui détient une chose sans jamais avoir l’intention de s’en comporter ou d’en être le propriétaire. C’est l’exemple du locataire, celui-ci détient la chose du propriétaire et un droit d’usage protégé juridiquement par le bail, qui le protégera contre des actes du propriétaire qui porterait atteinte à sa jouissance mais le locataire reconnaît qu’il n’est pas propriétaire ni possesseur car il paie un loyer. Il reconnaît périodiquement que ce n’est qu’une occupation de détenteur. La qualité de détenteur = qualité incompatible avec celle de propriétaire.

2266 : les détenteurs, l’usufruitier, le créancier gagiste, le commodataire ; toutes ces personnes possèdent mais pour autrui. Et il faut ajouter une précision, ces personnes détiennent la chose pour le compte du propriétaire certes, parce qu’il ne se revendiquent jamais comme étant propriétaire mais ils possèdent leurs droits réels d’usufruitiers, de gagistes. Il faut se souvenir que la possession ne concerne pas que la possession à titre de propriétaire mais aussi la possession des droits, une personne peut reconnaître n’être que détenteur par rapport à la propriété de cette chose mais elle peut posséder sur cette chose un droit réel qui n’est pas un droit de propriété, cas de l’usufruitier.

Sous cette important réserve, l’état de précarité qui caractérise la détention, est un état qui est en principe perpétuel, 2257 ancien article 2231 : « quand on a commencé à posséder pour autrui on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a pas de preuve contraire ».

Mais il ne s’agit que d’une présomption simple. La précarité se transmet aussi, un détenteur va transmettre sa détention, c'est à dire sa précarité de sa situation à ses ayants cause universels, parce que ceux-ci sont censés être les continuateurs de leur auteur de sorte que l’on traitre l’ayant cause universel comme un détenteur.

Situation un peu différente pour l’ayant cause particulier. Aussi l’ayant cause particulier d’un détenteur n’est pas nécessairement un détenteur, il peut être un possesseur. Tout dépend des circonstances : exemple, dans un contrat de bail immobilier, on sait que le locataire est un détenteur. Le locataire peut consentir une sous location c'est à dire conférer un droit de jouissance sur son propre droit de jouissance, il sera dans la situation également d’un détenteur car le locataire n’aura pas accorder d’autres prérogatives que celles qu’il détient de son propre bail, c'est à dire un contrat de bail : location précaire. L’ayant cause particulier croyant acheter un immeuble de son auteur sera dans une situation de possesseur.

Question de savoir si le détenteur ne peut pas dans certaines circonstances devenir un possesseur. On se pose la question car, si seul le possesseur peut prescrire, pour qu’un détenteur puisse se prévaloir d’une éventuelle prescription acquisitive, il ne peut devenir en principe possesseur mais deux exceptions :

- L’intervention de titre : une personne détentrice ne peut se changer à elle même la cause de sa détention. Ca veut dire que la simple volonté du détenteur est impuissante à changer la cause de sa détention. Un locataire n’est qu’un détenteur, il ne peut par la seule puissance de sa volonté, venir se changer à lui même la cause de sa détention et devenir de ce seul fait possesseur. Mais des circonstances extérieures vont être de nature à justement opérer une interversion, prévue par l’article 2268 du Code civil, qui est l’ancien article 2238 : « néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti,

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