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Définition des marchés publics

Étude de cas : Définition des marchés publics. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Juillet 2013  •  Étude de cas  •  9 640 Mots (39 Pages)  •  1 043 Vues

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TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE PREMIER DEFINITION DES MARCHES PUBLICS

Article premier. - Les marchés publics sont des contrats écrits, passés par l'acheteur public, en vue de la réalisation des commandes publiques.

Ne constituent pas des marchés publics au sens du présent décret, les contrats de concession de services publics, les contrats d'association, de groupement, de sous-traitance ou d'assistance, conclus entre l'acheteur public et d'autres partenaires, en vue de la réalisation d'une commande publique ou privée.

Est considéré acheteur public au sens du présent décret, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques.

Sont considérées commandes publiques, la réalisation de travaux, la fourniture de biens ou de services et l'élaboration d'études objet du marché.

Art. 2. - Le présent décret fixe les règles de passation, d'exécution, de, règlement et de contrôle des marchés publics.

Art. 3. Décret 1638 du 4/8/2003 (nouveau) - Doivent faire l'objet de marchés écrits, les commandes .dont le montant toutes taxes comprises est supérieur à :

- cinquante mille (50.000) dinars pour les travaux,

- quarante mille (40.000) dinars pour les études et la

fourniture de biens ou de services dans le secteur de

l'informatique et des technologies de la communication,

- trente mille (30.000) dinars pour la fourniture de biens

ou de services dans les autres secteurs,

- quinze mille (15.000) dinars pour les études dans les

autres secteurs.

Toutefois, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance des entreprises publiques peuvent décider de relever le montant à partir duquel les commandes doivent faire l'objet de marchés écrits dans une limite ne pouvant dépasser cent mille (100.000) dinars toutes taxes comprises, et ce, pour les travaux, la fourniture de biens et de services dont la liste détaillée est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés de l'entreprise.

l'article 41 du présent décret, constitue un document unique.

Art. 5. - Le marché doit comporter au moins les mentions suivantes :

1- Les parties contractantes.

2- L'objet du marché.

3- La clause de sous-traitance nationale pour les appels d'offres internationaux.

4- L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le marché.

5- Le prix du marché avec indication de son caractère ferme ou révisable ainsi que les conditions de révision conformément aux dispositions de l'article 43 du présent décret si le prix du marché est révisable.

6- Le délai d'exécution ou de validité du marché et les pénalités pour retard.

7- Les conditions de livraison et de réception des prestations objet du contrat.

8- Les conditions de règlement.

9- Les cas de défaillance et de résiliation.

10- Le règlement des litiges.

11- La désignation du comptable public assignataire chargé du paiement lorsque le marché est passé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public ou de l'agent habilité à cet effet lorsque le marché est passé pour le compte des entreprises publiques ou des établissements publics à caractère non administratif.

12- La date de la conclusion du marché.

Art. 6. - Le marché n'est valable qu'après sa signature par les parties contractantes.

CHAPITRE 2

LES PRINCIPES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Art. 7. - La passation des marchés publics est régie par les principes suivants :

- L'égalité des candidats devant la commande publique et l'équivalence des chances.

- La transparence des procédures.

- Le recours à la concurrence.

Ces principes sont consacrés à travers le respect des règles suivantes :

- la non discrimination entre les candidats,

- l'indépendance de l'acheteur public conformément aux dispositions de l'article 11 du présent décret,

- le suivi de procédures claires et détaillées de toutes les étapes de conclusion du marché et l'information des candidats de ces procédures à temps,

- la généralisation de la communication des réponses et explications quant aux observations et éclaircissements demandés par les candidats dans un délai minimum de 10 jours avant l'expiration de la date limite de réception des offres.

Les exceptions prévues par le présent décret découlant de la nature spécifique de certains marchés n'excluent pas l'observation des règles de concurrence et d'égalité entre les soumissionnaires.

L'acheteur public doit motiver le caractère spécifique de la commande nécessitant l'application de procédures exceptionnelles pour conclure un marché.

Ces procédures exceptionnelles n'excluent pas le" recours à la concurrence dans toute la mesure du possible.

Art. 8. - II est formellement interdit de fractionner les commandes de façon à les soustraire à la passation de marchés écrits ou à leur examen par la commission des marchés compétente.

Art. 9. - Les prestations qui font l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Leurs spécifications techniques doivent être déterminées avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.

Ces spécifications doivent être définies de façon à garantir la qualité des prestations objet

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