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Droit du travail.

Étude de cas : Droit du travail.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Décembre 2016  •  Étude de cas  •  1 070 Mots (5 Pages)  •  599 Vues

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Stéphane Gladu

Présomption

- En vertu du recours selon laquelle Mme Suzanne Bédard allège avoir été congédié en raison d’une absence pour cause de maladie Art. 122 LNT. Afin de bénéficier d’une présomption en sa faveur prévue à l’article 17 du C.T laquelle renvoie à l’article 123.4.2 de la LNT. Madame Bédard doit démontrer ce qui suit

1- Elle est une salarié au sens de la LNT : L’employeur le reconnait (2)

2- Elle a subi un congédiement, une suspension, un déplacement : Elle devait être déplacé dans le poste d’adjointe au site internet plutôt que d’être réintégré dans son poste d’adjointe à la direction(20) à la demande de son employeur

3- L’existence d’un motif prohibé par la LNT : Madame Bédard allègue avoir été congédié ou déplacé après l’exercice de son droit prévu à l’article 79.1 de la LNT de de s’absenter du travail pour cause de maladie

4- La concomitance entre la mesure subie et le motif allégué : (20) M.Samson doutait de la capacité de la plaignante à reprendre son travail (23) M. Samson explique que les risques de récidives sont trop grands. . (24) Madame Bérard remet un certificat médical qui prévoit son retour au travail à temps complet (25) l’expert de l’employeur confirme un trop grand risque de récidive

Il y a donc présomption en faveur de la plaignante sur l’article 122 de la LNT dans la présente. Il appartient donc à l’employeur de démontrer qu’il a agit pour une cause juste et suffisante

Pour la plainte de congédiement sans cause juste et suffisante article 124 LNT. L’employé doit être en mesure de démontrer les faits suivants

1- Il est un employé visé par la LNT

2- Il doit justifier 2 ans de services continus

3- Il, doit avoir été congédié

4- Doit pas bénéficier d’une procédure de réparation

5- Déposé la plainte dans les délais de 45 jours

Lorsqu’il est en mesure de démontrer les faits précédents, il incombe à l’employeur de démontrer que l’employé à été congédié pour une cause juste et suffisante et en faire la preuve.

Dans la présente cause, l’employeur à reconnus les faits (2). Il a donc le fardeau de démontrer qu’il détient une cause juste et suffisante justifiant le congédiement. Il y a une présomption en faveur de l’employé

Principaux arguments

Article 122 : Congédiement pour cause de maladie (déplacement)

Plaignante :

- Fournis les certificats médicaux rapidement, communique avec son employeur tout nouveaux délais.

- Respecte sa parole lorsque malgré sa maladie, elle exécute ses tâches par courriel.

- Remet un certificat médical dans lequel il est prévu un retour progressif le 06 mars, l’employeur affirme cependant ne pas l’avoir reçu(employeur non crédible sur ce point

- Prête à un retour au travail, mais son employeur lui demande de patienter car lui est en vacances

- Prêt à un retour au travail à temps partiel le 20 mars avec temps complet le 08 mai

- Refuse L’offre de déplacement de l’employeur

Intimée :

- Reçoit le certificat médical pour burn-out le 12 octobre 2005. Durée indéterminée

- Reçoit un nouveau certificat médical pour durée indéterminée le 05 novembre

- M. Dupuis prétend ne pas avoir reçus de certificat médical tel que mentionné par la plaignante pour un retour progressif

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