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Droit du Travail, JUR1132

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Par   •  17 Avril 2019  •  Analyse sectorielle  •  2 492 Mots (10 Pages)  •  521 Vues

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Droit du travail

JUR1132

TRAVAIL DE SESSION

Analyse critique d’une jurisprudence – François et Centre hospitalier de l’Université de Montréal

Table des matières

1ère Partie        3

Les faits        3

La décision        4

2ième Partie        5

Les motifs        5

3ième Partie        6

L’analyse critique        6

Conclusion        8

Bibliographie        9


1ère Partie

La cause de jurisprudence sélectionnée pour l’analyse critique de ce travail est celle de Mme François (partie demanderesse) et le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) (partie mise en cause) et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) (partie intervenante). Cette cause a été entendue devant le Tribunal administratif du travail (TAT) le 10 octobre 2017. La demanderesse a déposé au TAT un acte introductif à l’encontre d’une décision rendue par la CNESST le 6 avril 2016 à la suite d’une révision administrative. Cette décision mentionnait que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 30 décembre 2015.

Les faits

        Mme François est une infirmière à l’unité de soins palliatif du CHUM depuis 2009. Le 10 décembre 2015, la loi concernant les soins de fin de vie entre en vigueur après avoir été sanctionnée le 10 juin 2014. Toutefois, aucun protocole officiel n’avait été mis en place et aucune formation spécifique n’avait été offerte aux travailleurs de l’unité. La travailleuse concernée avait reçu de la formation sur les soins à prodiguer en fin de vie, mais rien quant à l’aide médicale à mourir. Le 24 décembre 2015 la partie demanderesse fait face à une situation dans laquelle un patient n’arrivait pas à être soulagé avec la médication administrée. Elle a donc appliqué un protocole de sédation palliative. Elle applique cette solution une a deux fois par année. Malgré cela, le patient a mal réagi et a continué à souffrir. Cette situation a rendu l’infirmière triste et perturbée.

Le 28 décembre 2015, un patient dont elle est responsable prend la décision de demander l’aide médicale à mourir en vertu de la loi entrée en vigueur au début du mois. Ce qui est à noter est que ce patient est le premier à en faire la demande dans cet hôpital. Ce patient est sur l’unité depuis plus de 40 jours et n’a jamais mentionné à l’employé son souhait pour avoir le protocole d’aide médicale à mourir. Cette même journée, il y a sur le département une pratique réflective avec l’infirmière-chef, une infirmière responsable, une conseillère et trois autres infirmières. Mme François mentionne lors de cette rencontre qu’elle ne se sent pas en mesure d’aider les patients dans le cadre de l’application de ce protocole, qu’elle n’a pas la force morale pour le faire. Elle mentionne même que ce protocole va à l’encontre de ses valeurs morales. Le protocole sera appliqué le 30 décembre au soir, soit après le quart de travail de l’infirmière. Toutefois, durant la journée, l’infirmière se fait demander de vérifier la présence de veine pour l’installation d’un cathéter qui sera utilisé pour le protocole. Elle n’a pas trouvé de veine chez le patient et donc n’a posé aucun geste infirmier chez le patient. Le reste de la journée, la travailleuse a interagi de façon attendue avec la famille et a offert du soutien et de l’aide à ses derniers. Lorsqu’elle a quitté le travail à 15h45 le 30 décembre, elle a mentionné qu’elle remettait en cause sa capacité à travailler aux soins palliatifs avec l’entrée en vigueur de ce nouveau protocole puisque celui-ci allait contre ses valeurs personnelles.  La 1ière nuit suivant cette journée, la travailleuse a fait des cauchemars et s’est réveillée en sursaut avec larmes et vomissements. Elle manifestera le besoin d’avoir de l’aide à partir du lendemain, soit le 31 décembre et présentera une perte d’énergie et une grande tristesse de sorte qu’elle a eu un arrêt de travail de quatre mois.

Le 8 janvier 2016, lors d’une consultation à la clinique sans rendez-vous, le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique est retenu par le médecin. Le 8 février, l’employeur demande une évaluation de son employée par un psychiatre. Celui-ci retient un diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxiodépressive modérée. Il mentionne alors que madame semble avoir été confrontée à un conflit intérieur. En mai 2016, elle a finalement reçu une formation sur le protocole d’aide médicale à mourir, mais n’a jamais participé activement à la mise en place de ce protocole jusqu’au moment où elle a passé en cours. Le 24 août 2016, un rapport médical final est produit et retient le diagnostic de syndrome d’anxiété post-traumatique versus un trouble d’adaptation. Une autre infirmière a témoigné lors de l’audience. Celle-ci mentionne que l’équipe médicale se trouvait dans une situation tout à fait nouvelle et est confrontée à une réalité jusque-là jamais rencontrée.

La décision

        Après l’analyse des motifs, le Tribunal prendra position en rejetant la contestation de la travailleuse. Elle confirmera aussi par la même occasion la décision rendue par la CNESST du 6 avril 2016. Finalement, la juge déclare que la partie demanderesse n’as pas été victime d’une lésion professionnelle le 30 décembre 2015.

2ième Partie

Les motifs

        Pour prendre sa décision, le juge a dû tout d’abord prendre sa décision après avoir bien établit la définition des termes pertinents à la cause actuelle. C’est pour cette raison que celui-ci a débuté par définir le terme accident du travail selon l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). 

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