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Droit des affaires

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Par   •  20 Novembre 2022  •  Résumé  •  44 570 Mots (179 Pages)  •  348 Vues

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Droit des sociétés commerciales

Professeur Pauline Pailler

Epreuve en majeur = Si en présentiel au choix un sujet de dissertation ou épreuve pratique (commentaire ou cas pratique) avec le Code de commerce sans post-it  et si distanciel note de synthèse avec corpus de documents

Introduction

Droit des sociétés commerciales = droit spécial des sociétés

Sociétés d’exercice libéral : activité et objet social civil mais exercé sous la forme d’une sté commerciale. L’activité n’a pas forcément d’incidence sur la forme de la société.

La diversité des sociétés commerciales, de toutes formes et de toutes tailles.

Rappel des bases :


Définition [a]= La société est en principe un groupement d’associés, personnes physiques ou morales. Désormais possible de créer depuis 1985/1999 des sté unipersonnelles.

L’origine de la sté est contractuelle avec le contrat de société pour donner les statuts entre les associés et acquiert la personne morale dès la régulière immatriculation au RCS.

La société est un mode d’organisation de l’entreprise, concurrent de la technique de l’entreprise individuelle, en leur nom propre.

La société a la personnalité juridique, un patrimoine propre et des prérogatives en sa qualité de personne morale.

Le mandataire social représente la société, ce mandat est conféré par les associés pour avoir la capacité d’agir au nom et pour le compte de la société, mandat légal exercé par différents organes selon la société.

  1. Les éléments de définition de la société

Définition du contrat de société, selon art 1832 du Code civil :

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes

—> 3 critères classiques : les apports en société (en numéraire, en nature, et parfois en industrie), la vocation aux bénéfices et aux pertes et l’affectio societatis (associé égaux qui veulent participer à l’entreprise en commun sur un pied d’égalité )

—> La société peut être définie comme un groupement de personnes liées par un contrat (A), qui poursuit un but lucratif (B), même si ces caractéristiques peuvent être à de nombreux égards tempérées.

  1. Un groupement de personnes institué par un contrat

  1. Le principe

En principe la société est un groupement de personnes morales ou physiques, regroupées pour réaliser l’objet social de la société ; un contrat. La sté a sa personnalité juridique propre donc intérêt social de la sté > intérêts des associés.

Consécration de l’intérêt social par la loi Pacte du 22 mai 2019 qui modifie art 1833 du Code civil alinéa 2 « La sté est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité [b]».

Voir aussi les articles L.225-35 alinéa 1 pour SA avec Conseil administration et article L.225-64 alinéa 1 du Code de commerce pour les SA à Directoire et conseil de surveillance.

L’un et l’autre doivent déterminer les intérêts de la société conformément à son intérêt social en prenant en considération des enjeux sociaux et environnementaux.

Le législateur consacre la notion d’intérêt social mais ne la défini pas car besoin d’être souple et de s’adapter au cas par cas selon chaque société.

Deux conceptions de l’intérêt social :

  • Conception contractuelle de l’intérêt social = la somme des intérêts collectifs des associés
  • Conception institutionnelle de l’intérêt social, propre à la société au-delà du seul intérêt des actionnaires en prenant en compte d’autres intérêts (fournisseurs, clients etc), théorie des parties prenantes.

La jurisprudence semble préférer cette deuxième définition, cf  le nouvel alinéa 2 de l’article 1833 du Code civil. Cependant l’alinéa 1er de l’article 1833 ne change pas et reprend la dimension contractuelle avec l’intérêt collectif des associés.

Questionnement quant à la consécration légale de l’intérêt social par le législateur car cette notion était déjà considérée, cela entraine aussi un risque de contentieux avec immixtion du juge.

Interrogations aussi quant à la consécration des enjeux sociaux et environnementaux, juste une « prise en considération » ? Les décisions des associés ne sont pas subordonnées à cette notion. Mais cette notion est toutefois consacrée. Et aussi aucune sanction spécifique prévue en cas de manquement à cette notion d’enjeux sociaux et environnementaux.

Dans les débats parlementaires, la simple virgule peut aussi amener le débat de prendre ces enjeux comme une composante de l’intérêt social.

Article 1844-10 écarte la sanction de la nullité de la société en cas de manquement à cette prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux. Et ce n’est pas non plus une cause de nullité des actes et délibérations des organes de la société.

Le Code de commerce le rappelle et précise aussi à l’art L.235-1 alinéa 2 qui prévoit pour les sté commerciales les conditions de la nullité des actes et délibérations, ce qui ne peut résulter que d’une violation d’une disposition impérative du Code, à l’exception notamment de cette prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux.

Responsabilité civile ou pénale de la sté engagée ainsi que celle des dirigeants car pas de sanction spécifique extra-contractuelle prévu donc le droit commun s’applique. Juste un dommage social ou environnemental ne suffit pas pour engager leur responsabilité, il faut donc faute / lien de causalité / préjudice.

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