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Droit cas pratiques

TD : Droit cas pratiques. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Octobre 2021  •  TD  •  959 Mots (4 Pages)  •  281 Vues

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1. Une commune décide de mettre en place un complexe culturel avec notamment un cinéma. Le maire décide donc de créer une structure qui sera chargée de gérer le service en question. Pour garantir l’accès à tous, le prix de la place sera moins cher puisque la mairie versera une subvention en complément. Le maire sera également à la tête de l’établissement avec plusieurs conseillers municipaux qui composeront le conseil d’administration, qui adoptera les décisions, surtout financières, les plus importantes.

Quelle est la nature juridique de la structure ?

I) La nature juridique de l’activité

1) La structure est un service public

Les personnes privées sont très présentes dans l’action administrative au point que différencier gestion publique et privée du service public apparaît vain. Effectivement, l’administration a recours en particulier dans le domaine du développement économique, culturel ou social, aux associations, soit qu’elle confie des missions de service public à des associations existantes, soit qu’elle suscite la création de tels organismes. Une difficulté peut cependant se présenter lorsque les associations gestionnaires d’activité de service public entretiennent avec l’administration des liens tellement étroits qu’elles doivent être considérées soit malgré leur qualification, comme des personnes morales de droit public, soit comme des simples prolongements de l’administration dépourvus de personnalité morale.

Pour permettre de distinguer cela, il faut savoir en premier lieu que la notion de service public a largement évolué : au départ il avait une conception plutôt organique c’est-à-dire qu’il était défini comme étant une activité d’intérêt général assuré par des personnes publiques. Mais l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 mai 1938, Caisse Primaire « Aide et Protection » puis par la suite l’arrêt CE. Sect, 31 juillet 1942, Monpeurt ont remis en cause ce principe avec une conception plutôt matérielle de la notion avec comme principe que des personnes privées peuvent se voir confier la gestion d’une mission de service public. Cependant la question reste toujours la même : dans quelles conditions une activité gérée par une personne privée peut être appréhendé comme relevant d’une mission de service public. Comme les textes ne précisent pas quelle peut être la nature juridique de tel ou tel organisme, le Conseil d’Etat a fait usage, à travers l’arrêt de principe TC, 1899, Association syndicale du canal de Gignac puis précisé par la suite plus précisément dans d’autres arrêts (Narcy, 1963) de la technique du « faisceau » d’indices pour permettre l’identification d’une activité de service public gérée par une personne privée. Il retient trois critères cumulatifs : le caractère d'intérêt général de l’activité ; les prérogatives de puissance publique confiées à la personne privée et le fait pour la personne publique d’exercer un contrôle sur l'activité et la personne privée à laquelle elle est confiée.

Le critère de la prérogative de puissance publique (arrêt Narcy) a été plus tard remis en question dans l’arrêt CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun. Le Conseil d'État a dit

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