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Droit De La Personalité, Commentaire Croisé De L'arrêt Du 5 Mars 2012 Et De L'arrêt Du 4 Novembre 2011

Dissertation : Droit De La Personalité, Commentaire Croisé De L'arrêt Du 5 Mars 2012 Et De L'arrêt Du 4 Novembre 2011. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Mars 2014  •  1 607 Mots (7 Pages)  •  1 675 Vues

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En l’espèce, dans l’arrêt du 5 avril 2012 rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation et dans l’arrêt du 4 novembre 2011 rendue par la 1ère chambre civile de la cour de cassation, la notion générale de droit qui est abordée est l’atteinte à la vie privée.

Dans l’arrêt du 5 avril 2012, Mme X s’est en effet reconnue sur l’emballage de morceaux de sucre de la marque Beghin Say alors qu’elle n’avait pas donnée son autorisation pour y figurer. Dans l’arrêt de 4 novembre 2011, des fonctionnaires de police estiment qu’il y a une atteinte à leurs vies privées lors d’un reportage de la chaine de télévision TF1 où ils apparaissent dans le cadre de leurs fonctions.

Dans l’arrêt du 5 avril 2012, Mme X a alors saisi le tribunal en dénonçant une atteinte portée à son droit d’image. Mais elle a été déboutée de sa demande. Mme X a alors interjeté appel au motif que la société Tereos n’a pas respecté son droit à l’image. La cour d’appel a rejeté sa demande car selon elle, aucune atteinte à l’image n’a été constituée de par le fait que l’appelante est insusceptible d’identification au vu de la mauvaise définition et de la petite taille de la photographie où elle apparait. Mme X se pourvoit alors en cassation.

Dans l’arrêt du 4 novembre 2011, les fonctionnaires de police ont saisi le tribunal et demandent une réparation de leur préjudice en assignant la société de télévision TF1 au motif que celle-ci a porté atteinte à leurs vies privées. Ils sont déboutés de leur demande. Ils interjettent alors appel au motif que dans le reportage diffusé, leurs noms et grades ont été divulgués sans leurs consentements et que cela porte donc atteinte à leurs vies privées. Mais la cour de d’appel a retenu la société de production a pu légitimement croire que leurs consentements à divulguer leurs noms et grades étaient donnés tacitement et qu’il n’y a pas d’atteinte au respect de leurs vies privées la seule diffusion de leurs images révélait publiquement leurs professions. La cour d’appel, par ces motifs rejettent donc leur demande. Les fonctionnaires de police se pourvoient alors en cassation.

Dès lors, quelle place le consentement tient-il dans le respect de la vie privée au vu de l’article 700 du code procédure civile et de l’article 1134 du code civil ?

Dans l’arrêt du 5 avril 2012, au vu de l’article 700 du code de procédure civile, la cour de cassation rejette le pourvoi de Mme X car elle n’était pas identifiable sur la photographie et que cela ne constituait donc pas une atteinte à son image. Dans l’arrêt du 4 novembre 2011, au vu de l’article 1134 du code civil, la cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel aux motifs que l’accord donné par une personne pour la diffusion de son image ne peut valoir accord pour la divulgation de ses nom et grade, qu’il n’y avait pas de consentement tacite de la part des fonctionnaires de police et que donc il y a une atteinte à leurs vies privées.

Nous verrons tout d’abord que la conciliation entre le respect de la vie privée et la liberté d’expression est difficile (I), puis nous verrons qu’il faut nécessairement un motif légitime pour divulguer un élément de la vie privée d’une personne (II).

I) Le respect de la vie privée et la liberté d'expression : la conciliation complexe de ces deux notions

A) Le consentement : une condition nécessaire pour la divulgation d’informations d’ordre privée.

« Chacun a droit au respect de sa vie privée », comme le dispose l’article 9 du code civil. Ce principe a une valeur constitutionnelle. La jurisprudence dessine les contours d’une zone de l’intimité de la vie privée qui englobe la vie conjugale et sentimentale, la vie personnelle et la vie familiale. La cour européenne a également admis que la vie privée est également sociale et professionnelle à travers l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Une atteinte à la vie privée consiste donc à relever des éléments de l’intimité de quelqu’un sans son autorisation. L’article 226-1 du Code pénal punit jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui « en captant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » ou « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ». Mais lorsque la personne donne son consentement pour révéler sa vie privée, alors il n’y

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