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Droit Civil: commentaire d'arrêt Ch. réunies, 2/12/1941 Franck

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Par   •  2 Avril 2015  •  1 725 Mots (7 Pages)  •  4 445 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRET

CH. REUNIES, 2 DECEMBRE 1941- ARRET FRANCK

L’arrêt de en présence est un arrêt de principe du 2 décembre 1941 en chambre réunies ; qui définit la notion de garde dans la responsabilité du fait des choses, fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

 

En l’espèce, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1929, un individu soustrait la voiture du docteur Y que celui-ci a confié à son fils Claude Y alors mineur, dans une rue de Nancy où le docteur Y l’a stationnée. Au cours de cette même nuit, cette voiture sous la conduite du voleur renverse et blesse mortellement le facteur X.

C’est ainsi que les consorts X, ayants droits de la victime, demandent réparation de leur préjudice au Dr. Franck, en sa qualité de gardien du véhicule, sur le fondement de l’article 1384 al 1er du c. civ.

 Le 25 février 1937, la CA de Besançon rejette la demande des consort X, considérant «  qu'au moment où l'accident s'est produit, le Dr Franck, dépossédé de sa voiture par l'effet du vol, se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sur ladite voiture aucune surveillance ».

C’est alors que les consorts X se pourvoient en cassation mais le 2 décembre 1941 la chambre réunie de la cour de cassation rejette le pourvoi.

Qui est le gardien responsable du dommage causé par une voiture volée sur le fondement  de l’article 1384 al 1er du Code civil ? Le gardien juridique qui en est dépossédé (en l’espèce le propriétaire) ou le voleur qui en a l’usage, la direction et le contrôle ? Quelles sont les conditions pour qu’une personne soit gardienne d’une chose ?

 

La Cour de cassation approuve la solution de la Cour d’Appel, pour qui le gardien responsable selon l’article 1384 al. 1er d C. civ. est le voleur de la chose, car «  Qu'en l'état de cette constatation, de laquelle il résulte que Franck, privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n'en avait plus la garde et n'était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, n'a point violé le texte précité ».

Il s’agit de voir dans un premiers temps, le renouveau de la responsabilité du fait des choses consacré à l’article 1384 alinéa 1 du Code civil ; puis dans un second temps, l’exonération du gardien en cas de la perte de la chose.

Un renouveau de la responsabilité du fait des choses consacré à l’article 1384 alinéa 1 du Code civil

La jurisprudence donne une nouvelle conception du gardien de la chose, de la responsabilité du fait des choses (A) en se fondant sur une conception de la garde matérielle (B).

La définition de la conception gardien de la chose 

Avant que les juges n’aient à trancher ce cas, celui dont la chose avait causé un dommage en était le propriétaire. Ainsi, dans l’affaire Jand’heur, le conducteur du véhicule était le propriétaire. C’est pourquoi l’on affirmait que la garde était liée au droit de propriété et l’on fondait ainsi la responsabilité du gardien d’une façon transitive : puisqu’une personne a les avantages de la propriété et les prérogatives que celle-ci engendre (article 544 du Code civil), il est logique que les dommages causés par cette chose soit à sa charge.

Cependant, cette décision des chambres réunies livre, en effet, une définition d’une notion clé de ce régime, la garde de la chose, qui vaut encore aujourd’hui. Elle est déduite de l’affirmation selon laquelle « Franck, privé de son usage, de la direction et du contrôle de sa voiture, n’en avait plus la garde et n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1 du code civil ».

En effet, Franck a soumis aux juges un cas différent : La voiture, conduite par le voleur, avait causé un accident et une victime, qui en décédé, avant que le voleur ne s’enfuie. Il ne put être retrouvé. Les victimes par ricochet de la victime décédée agissent contre le docteur Franck pour obtenir réparation du préjudice résultant de la mort de la victime principale. La Cour d’appel de Nancy, rendant un arrêt le 3 mars 1936, refuse d’engager la responsabilité du défendeur à l’instance, car, dépossédé de sa voiture par l’effet du vol, il ne pouvait plus d’aucune façon la surveiller. Les circonstances ayant fait que l’affaire avait déjà donné lieu à un premier pourvoi, c’est donc un second pourvoi qui est formé par les victimes devant la Cour de cassation, ce qui conduit à la formation des «Chambres Réunies », pour prononcer l’arrêt (par la suite, cette formation sera remplacée par l’Assemblée Plénière).

De par cet arrêt de principe, la jurisprudence a conduit à désigner comme gardien la personne qui était, au moment du dommage, la plus apte à prendre l’assurance, soit le propriétaire, indépendamment de la question de savoir s’il exerçait réellement un pouvoir de fait sur la chose au moment du dommage. On a donc une responsabilité totalement abstraite de la faute de l’article 1382 du Code civil, fondée sur l’existence d’un droit de propriété sur la chose.

Il s’agit alors de voir quelle conception, la cour de Cassation va-t-elle alors retenir désormais avec cette nouvelle définition du gardien de la chose.

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