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Droit Civil: L'exécution Du Contrat

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Par   •  24 Février 2014  •  9 737 Mots (39 Pages)  •  1 868 Vues

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Titre 2 - L'exécution du contrat

Sous titre 2/ Les sanctions de l’inexécution du contrat

Art 1134 Code civil : oblige les parties à exécuter le contrat avec toutes les obligations qui en découlent. Pour être valable, il faut une sanction : le code civil prévoit donc des sanctions en cas d’inexécution.

Schématiquement, sanctions de 2 natures :

→ Responsabilité contractuelle : objet est d’obtenir des D&I en cas d’inexécution.

→ Résolution : objet est d’obtenir l’anéantissement du contrat du fait de l’inexécution des obligations.

Avant toute sanction, un préalable est nécessaire dans la majo des cas qui est la mise en demeure du débiteur de l’obligation. Mise en demeure : art 1139 du Code civil.

Mise en demeure : acte par lequel le créancier demande solennellement à son débiteur d’exécuter son obligation.

Cette mise en demeure va constituer le constat officiel de l’inexécution et va permettre la mise en œuvre des sanctions.

Sous quelle forme doit-on mettre en demeure son débiteur ?

Art 1139 du Code civil : dans la majorité des hypo, il faut une forme particulière.

→ Au départ : il fallait un acte de somation (acte d’un huissier)

→ Loi 1991 : a admis un acte équivalent. Ex : lettre missive : lettre simple suffit mais il doit ressortir de ses termes une interpellation suffisante CAD que les mots utilisés doivent ê suffisamment clairs pour que le débiteur comprenne qu’on le met en demeure. Dans hypo de la lettre missive, pas besoin d’une lettre recommandée avec accusé de réception mais c’est fortement conseillé.

Domaine : dans quelles hypo doit-on mettre en demeure le débiteur ?

Au départ, nécessaire dans toutes les hypo. Mais double limite :

→ Limite qui résulte de l’art 1139 : envisage l’hypo où la mise en demeure aurait lieu par l’effet de la convention CAD dans le contrat, il y a une clause qui prévoit que lorsque le terme de l’obligation arrive, le débiteur doit s’exécuter et l’arrivée de ce terme vaudra mise en demeure.

→ JP : Il y a certaines hypo pour lesquelles la mise en demeure ne sert à rien en pratique puisque dans certains cas, l’inexécution est déjà acquise et définitive. Ex : obligation de ne pas faire + Obligation de MED qui n’a d’intérêt que dans un délai précis. Arrêt CM Courcass 6 juillet 2007 : dès l’instant où l’inexécution du contrat est acquise, il n’y a pas besoin de faire de MED.

Quels sont les effets de la MED ?

La MED opère un constat officiel de l’inexécution du contrat. Intérêt essentiel : de se ménager la preuve que le contrat n’a pas été exécuté dans les délais.

La MED a 2 intérêts :

→ Elle est le point de départ des D&I moratoires : ce sont les D&I qui sont dus en cas d’inexécution d’une obligation de somme d’argent : Art 1153 alinéa 3.

→ Elle est le point de départ du transfert des risques du contrat.

CHAPITRE 1 : LES SANCTIONS COMMUNES À TOUS LES CONTRATS

Ppe général : lorsqu’une obligation est inexécutée, le créancier a un choix entre 2 types de sanction :

→ Il peut essayer d’obtenir quand même l’exécution du contrat : exécution forcée en nature : on met des moyens de contrainte sur le débiteur pour essayer de le forcer à s’exécuter.

→ Il peut renoncer à l’exécution en nature et essayer d’obtenir une indemnisation : responsabilité contractuelle (D&I).

Théorie : choix totalement libre du créancier /e/ ces 2 sanctions. En pratique : ce choix n’existe pas vraiment. Le choix va être opéré en fonction de la situation concrète.

→ Soit il y a encore une possibilité d’exécution du contrat, ce qui suppose que le contrat présente encore un intérêt pour les parties et qu’il y ait encore un minimum de confiance /e/ les parties : exécution forcée en nature.

→ Soit l’exécution en nature ne paraît plus possible : responsabilité contractuelle ou dans le cas des contrats synallagmatiques, la résolution.

S1/ L’exécution forcée en nature

Def : hypo où le créancier va exercer un moyen de contrainte contre le débiteur pour le forcer à exécuter l’obligation prévue au contrat.

Ex : Contrat de vente, le vendeur n’a pas livré la chose dans le délai prévu : je vais pouvoir saisir le juge pour contraindre le vendeur à s’exécuter avec par exemple l’astreinte. Cela peut aller jusqu’à la saisie d’un bien.

§1/ Le domaine de l’exécution forcée

L’exécution forcée en nature ne pose pas de pb pour les obligations de donner et particulièrement les obligations de donner une somme d’argent.

C’est plus compliqué pour les autres catégories d’obligations : cette question est envisagée par art 1142 : cet article exclue l’EFN pour les obligations de faire ou ne pas faire qui se résolvent en D&I. Mais la JP a remodelé la portée de cet article. Il faut distinguer 2 cas :

→ Obligations de ne pas faire : lorsque cette obligation a été inexécutée, l’inexécution est définitive donc il n’est plus possible de prévoir une exécution forcée en nature. Il ne pourra y avoir que des D&I.

→ Obligations de faire : a priori, l’art 1142 exclue l’EFN. Mais la JP a restreint le champ de cet article :

• Arrêt Civ 14 mars 1900 : il s’agissait d’un peintre à qui avait été commandé un portrait d’une dame. Ce peintre n’avait plus d’inspiration et a refusé d’exécuter ce tableau. Peut-il y avoir EFN ? La Courcass exclue dans le cadre de l’article 1142 l’EFN uniquement lorsque l’obligation de faire met en jeu la liberté des parties.

Pour toutes les obligations de faire qui ne touchent pas la liberté de création, individuelle : l’EFN est possible.

• Arrêt Civ 1ère 16

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