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Droit Administratif: l'action administrative

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Par   •  3 Avril 2013  •  9 412 Mots (38 Pages)  •  1 053 Vues

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Droit administratif 2 : l’Action administrative

Partie 1 : Les actes de l’administration

Titre 1 : Les actes administratifs unilatéraux

Chapitre 1 : Définition de l’acte administratif unilatéral

Section 1 : La notion d’acte administratif

I- Acte administratif et acte législatif

En travaillant sur la notion d’acte administratif, on se dit que l’acte administratif est l’acte pris par les juridictions administratives.

Le principe est que les actes adoptés par les assemblées législatives sont en application de ce critère organique des actes législatif. Ce critère peut être insuffisant.

A) La distinction entre acte législatif et acte administratif

1) Hypothèse de la confusion des pouvoirs

Les Lois de « Vichy » : CE 22 mars 1944, Vincent.

Les Ordonnances du GPRF : CE 22 février 1946, Botton.

Les ordonnances prises en applications de l’art. 92 : CE 12 février 1960, Eky.

Les décisions de l’article 16 : CE 2 mars 1962, Rubin de Servens (GAJA).

Les actes pris en vertu de la loi du 13 novembre 1962 : CE Ass. 19 octobre 1962, Canal et autres (GAJA). Le Conseil d'Etat a qualifié d’actes administratifs les actes pris en vertu de la loi du 13 novembre 1962.

2) Le cas de l’habilitation législative et les ordonnances de l’article 38 de la Constitution

CE 6 décembre 1907, Cie. Des chemins de fer de l’est (GAJA).

CE Ass. 25 juin 1937, Union des véhicules industriels.

CE 24 novembre 1961, Féd. Nationale des syndicats de police.

CE Sect. 19 octobre 2005, CGT et autres.

B) Les actes du pouvoir législatif

1) Le principe

Le principe est que tous les actes adoptés par le parlement sont des actes législatifs relevant de la compétence du Conseil constitutionnel : CE 20 octobre 1989, Roujanski (le juge dit qu’il ne lui appartient pas « d’assurer un contrôle de constitutionnalité de la loi ») ; CE 26 septembre 2005, Ass. Collectif contre l’handiphobie (le Conseil d'Etat précise qu’il « n’appartient pas au conseil statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité d’une loi aux dispositions constitutionnelles ». Il s’agissait d’une loi autorisant la stérilisation des personnes handicapées).

Les évolutions :

Jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux lois de transposition des directives : CC 10 juin 2004, loi sur la confiance numérique ; CE Ass. 8 février 2007, Arcélor.

La théorie de l’abrogation implicite : CE Ass. 16 décembre 2005, Syndicat national des huissiers de justice.

La mise en œuvre de la QPC.

2) Activités parlementaires et contrôle du juge administratif

En matière de responsabilité de l’Etat du « fait des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaire », le juge administratif sera compétent. Il le sera aussi pour se prononcer sur la responsabilité sans faute du fait des lois.

Le contentieux concernant les litiges sur l’application du statut des fonctionnaires des assemblées parlementaires, donne compétence au juge administratif : CE 18 octobre 1961, Girard ; CE 16 novembre 1996, Escriva.

Concernant le contentieux des marchés publics passés par les assemblées parlementaires, il s’agit du contrôle du juge administratif : CE Ass. 5 mars 1999, Président de l’Assemblée nationale (GAJA). Ce revirement de jurisprudence permet de garantir le respect par les assemblées du droit de la commande publiques. Il assure aussi le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH. Pour justifier sa compétence, le juge distingue entre l’activité législative des assemblées et l’activité de l’administration parlementaire.

II- Actes administratifs et actes juridictionnels

A) Distinction entre organes administratifs et organes juridictionnels et qualification de l’acte

1) La qualification de l’organe

On utilise la technique du faisceau d’indices : CE 20 juin 1913, Tery (GAJA) ; CE Sect. 2 février 1945, Moineau ; CE Ass. 7 février 1947, D’aillières. C’est une appréciation technique. Le juge regarde aussi la procédure, ou la composition des organes, ainsi que la forme de la décision. Cette approche a été particulièrement développée à propos des organes disciplinaires des ordres professionnels. Il faut aussi savoir si l’acte relève de l’ordre administratif ou de l’ordre judiciaire. On distingue ensuite les compétences en matière de décisions des organes juridictionnels : CE Ass. 12 juillet 1969, L’Etang. Cette jurisprudence concerne le Conseil supérieur de la magistrature, qui statue en tant que conseil de discipline des magistrats du siège. Le juge va rattacher la section disciplinaire du CSM au contentieux administratif.

2) La qualification des actes des organes juridictionnels

Le juge s’appuie d’abord sur la notion d’acte juridictionnel en le définissant simplement comme un acte visant à donner une solution à un litige, conformément à la règle de droit. Sinon, l’acte sera administratif. L’application de la qualification de l’acte a pour champ important le contentieux des ordres professionnels : CE Ass. 2 avril 1943, Bouguen. En l’espèce, le juge ne pousse pas le raisonnement jusqu’à s’obliger à qualifier l’organisme. Il qualifie les décisions : les décisions rendues en matières disciplinaire sont des actes juridictionnels relavant du Conseil d'Etat en cassation.

Les actes concernant l’organisation de la profession sont des actes administratifs relevant du pce par la voie du REP : TC 18 juin 2001, Ordre des avocats au barreau de Paris. En l’espèce, le Tribunal des Conflits se prononce d’abord

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