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Droit Administratif: Contrôle de l'exactitude matérielle des faits

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Par   •  12 Mars 2015  •  10 471 Mots (42 Pages)  •  1 055 Vues

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La question du fait constitue assurément l'une des difficultés majeures du droit du contentieux administratif aujourd'hui, et singulièrement du contrôle de cassation. Les développements jurisprudentiels ont même atteint ici un tel degré de subtilité (ou à tout le moins de complexité) que nul ne peut probablement prétendre posséder une clé véritablement générale et commode pour départir a priori et avec assurance ce qui, dans ce domaine, ressortit effectivement à la compétence du juge de cassation. Faute d'une - impossible ? - théorie générale, c'est largement à une casuistique plus ou moins subtile (et plus ou moins justifiable) qu'il faut même se fier. Avec d'autant plus de regret que le niveau d'incertitude ambiant sur ce qu'il est possible d'invoquer en cassation ne profite certainement pas au justiciable, placé dans une situation d'inconfort et d'incertitude difficile à admettre.

428. Seul point de stabilité relative : le contrôle de l'exactitude matérielle des faits , auquel procède effectivement le Conseil d'État lors du recours en cassation, peut être assez solidement isolé et distingué des autres registres de l'examen de ces mêmes faits (la qualification, l'appréciation et le contrôle de non-dénaturation). Où commencent les difficultés véritables.

§ 1 - Contrôle de l'exactitude matérielle des faits

429. Dans l'étude magistrale et toujours très actuelle qu'il avait consacré il y a presque quinze ans à l'ensemble du problème ici envisagé (Le contrôle par le Conseil d'État français en tant que juge de cassation, RIDC. - JSLC 1980.182), le professeur René Chapus fait exactement saisir la nature et les limites du contrôle du juge de cassation sur la matérialité des faits. Il s'agit bien pour ce dernier de contrôler l'exactitude des constatations de fait opérées par le juge du fond (et l'on va voir bientôt en quoi cette notion doit être notamment distinguée de celle d'appréciation). Mais cela doit être entendu dans un sens bien précis : ces « constatations » ne sont contrôlées que pour autant qu'elles ressortent bien du dossier dont disposent les magistrats au jour de l'audience. Cela résulte d'un arrêt classique : « Le juge de cassation ne peut accueillir un moyen tiré de l'inexactitude des faits retenus par la décision juridictionnelle attaquée que si cette inexactitude ressort des pièces du dossier au vu duquel a statué le juge du fond » (CE, 16 oct. 1957, Bordereau, Rec. CE, p. 529). Et cela emporte un certain nombre de conséquences importantes.

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Répertoire de contentieux administratif

Violation de la règle de droit — Jean-François LACHAUME — juin 2013 (dernière mise à jour : janvier 2014)

Titre 3 - Modalités de violation de la règle de droit

333. Nous avons précédemment défini la notion de violation de la règle de droit qui sera retenue ici. Nous continuerons dans les développements qui suivent à utiliser la même approche, à savoir la méconnaissance, dans la détermination du contenu et des motifs de l'acte administratif des règles de droit s'imposant à l'auteur de l'acte. Nous ne traiterons donc pas ici du vice d'incompétence, du vice de forme et de procédure, du détournement de pouvoir, étudiés par ailleurs dans ce Répertoire et dont nous avons déjà souligné qu'eux aussi trouvent leur origine dans une violation de la règle de droit. Nous utiliserons donc l'expression de violation de la règle de droit dans l'acception classique retenue dans la présentation traditionnelle des cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir.

334. S'agissant du contenu de l'acte administratif et si l'on fait abstraction du détournement de pouvoir, la violation de la règle de droit se nourrit de trois éléments que nous analyserons isolément : la violation directe de la règle de droit, l'erreur de droit, l'erreur de fait. L'analyse séparée de ces trois éléments est justifiée, car ces vices sont distincts et un seul suffit à rendre l'acte administratif illégal.

335. Lorsqu'une autorité ayant compétence pour édicter un acte administratif, réglementaire ou non réglementaire ou individuel, détermine le contenu de cet acte, qu'il s'agisse de définir une règle de droit dans tel ou tel domaine de l'action administrative, de déclarer un projet d'expropriation d'utilité publique, de nommer un fonctionnaire, de le sanctionner, etc., elle doit préciser ce contenu en évitant la violation des règles de droit qui s'imposent à elle, ce qui implique qu'elle ne doit pas méconnaître directement la règle de droit, commettre d'erreur de droit, ou d'erreur quant aux faits qui conditionnent l'acte.

Chapitre 1 - Violation directe de la règle de droit

336. C'est la forme la plus frustre, la plus banale, de la violation de la règle de droit : le contenu de l'acte réglementaire ou individuel est déterminé en méconnaissant directement des règles de fond, constitutionnelles, internationales, communautaires, législatives, des principes généraux du droit, etc. En un mot, dans son contenu, l'acte heurte frontalement une règle supérieure. Ce heurt peut être positif en quelque sorte : l'acte autorise alors ce que la norme supérieure ne permet pas ou ne permet que sous certaines conditions non remplies en l'espèce (CE 29 mai 1992, Assoc. amicale des professeurs titulaires du muséum d'histoire naturelle, req. no 67622 , Lebon 216 ; D. 1992. 201 : décret méconnaissant le principe constitutionnel de l'indépendance des professeurs d'université. - CE 8 avr. 1987, Assoc. « Études et Consommation CFDT, Lebon 128 : violation, par un décret, du principe d'égalité des usagers devant le service public. - CE, ass., 3 juill. 1998, Synd. des médecins d'Aix et région, Lebon 266 ; RFDA 1998. 961, concl. Bonichot ; AJDA 1998. 844, chron. Raynaud et Fombeur : décret violant une loi quant à l'élection du président du Conseil national de la formation médicale réunie. - CE 28 déc. 2005, Union syndicale des magistrats administratifs, req. no 274527 , Lebon 591 ; AJDA 2006. 940, note Pontier , etc.). Il en est de même lorsqu'un décret viole directement un objectif de valeur constitutionnelle, comme celui de l'intelligibilité de la norme (CE 8 juill. 2005, Féd. des synd. généraux de l'Éducation nationale et de

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