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Distinction meuble et immeuble

Cours : Distinction meuble et immeuble. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Octobre 2018  •  Cours  •  900 Mots (4 Pages)  •  718 Vues

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Sous-sect° 1 - DISTINCTIONS FONDAMENTALES

I - Les meubles et les immeubles

L’art 516 du CC dispose que tous les biens sont meubles ou immeubles. Il s’agit ici de la distinction majeure entre les biens posée par la loi, qui s’impose à tous en ce sens qu’on ne peut pas, même par convention, priver des meubles ou des immeubles de leur qualité. On ne peut pas créer de nouvelles catégories de biens. Le principe général de distinction repose sur un critère d’ordre physique. Les meubles en effet, sont des choses susceptibles d’être déplacées, les immeubles non.

A - Les immeubles (art 517 CC)

• par nature : On vise déjà les bâtiments et les fonds de terre; le sol au sens large (autant la surface que le sous sol, tout ce qui s’y attache ou s’y incorpore—> végétaux etc ..). La condition d’attache matérielle et actuelle au sol est à elle seule nécessaire et suffisante. On en déduit d’abord qu’un bâtiment est un immeuble par nature même s’il n’appartient pas au propriétaire du terrain sur lequel il est bâtit.

• par destination: art 524-525 du CC. Il s’agit de meubles corporels que le droit considère fictivement comme des immeubles car ils sont les accessoires d’un bien immeuble par nature. La condition sinequanone est que les deux biens appartiennent à une même personne. Si l’attache est rompue, le déplacement devenant possible, la qualification de bien change. Deux hypothèses: soit le meuble est affecté par le propriétaire au service ou à l’exploitation d’un fond et selon la jurisprudence il lui est même indispensable. Il s’agit donc d’un lien fonctionnel. Deuxième hypothèse est quand le meuble est attaché à perpétuelle demeure. L’attache à perpétuelle demeure est d’avantage qu’une simple mise en place temporaire mais elle est moins qu’une incorporation car l’immeuble par destination demeure un bien distinct. Au vu de la jurisprudence l’attache à perpétuelle demeure peut se manifester de deux façons différentes: ou bien le meuble ne peut être détaché sans être lui même détérioré ou sans détériorer l’immeuble, ceci suppose un lien durable (ex: une baignoire encastrée); ou bien l’immeuble a été spécialement aménagé pour recevoir le meuble (ex: une bibliothèque faite aux dimensions de la pièce). Dans les deux cas, le retrait du meuble aurait pour conséquence de déprécier l’immeuble.

• par l’objet auquel il s’applique: art 526 CC. Ce sont des biens incorporels, plus précisément des droits qui sont immeubles uniquement à raison de la nature immobilière de la chose sur laquelle ils s’exercent. On considère que tout droit qui porte sur un immeuble est immobilier (par ex les créances, les actions immobilières, les démembrements de la propriété immobilières c’est à dire un usufruit sur un immeuble —> c’est un droit d’usage et de jouissance portant sur le bien d’autrui).

B- Les meubles

• par nature: Tout ce qui se déplace ou peut être déplacé est meuble par nature. La loi du 16 février 2015 a crée un nouvel article dans le code civil (art 515-14) dans lequel il est déclaré que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Avant cette loi on les qualifiait

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