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Dahir portant loi n° 1-74-447 du 28 Septembre 1974

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Par   •  2 Février 2014  •  10 096 Mots (41 Pages)  •  992 Vues

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Dahir portant loi n° 1-74-447 du 28 Septembre 1974

(11 ramadan 1394) approuvant le texte du Code de procédure civile (B.O. 30 septembre 1974).

Vu la Constitution et notamment son article 102.

Article Premier : Est approuvé le texte formant Code de procédure civile tel qu'il est publié en annexe au présent dahir portant loi.

Article 2 : Les dispositions de ce code recevront application dans toute l'étendue du Royaume à dater du 14 ramadan 1394 (1er octobre 1974).

Article 3 : Les cours et tribunaux continueront d'observer les lois et règlements particuliers que pourraient imposer des procédures non prévues par le code ; par contre, les dispositions de ce code s'appliquent même aux matières régies par des lois et règlements particuliers, en tout ce qui n'a pas, dans ces lois, fait l'objet de dispositions expresses.

Article 4 : Les références aux dispositions de textes abrogés par le présent dahir portant loi, contenues dans des textes législatifs ou réglementaires, s'appliquent aux dispositions correspondantes édictées par le code ci-annexé.

Article 5 : Sont abrogées, à partir de la date d'application du code ci-annexé, toutes dispositions légales contraires ou qui pourraient faire double emploi et notamment :

Le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur la procédure civile et les textes qui l'ont complété ou modifié ;

L'article 8 du dahir organique du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) ;

Le dahir du 28 moharrem 1376 (5 septembre 1956) relatif à la procédure en matière de nullités de mariage applicable devant les juridictions instituées par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) relatif à l'organisation judiciaire ;

Les dahirs du 22 ramadan 1333 (4 août 1915), du 22 hija 1341 (6 août 1923), du 16 chaabane 1342 (22 mars 1924) et toutes autres dispositions concernant les oukala el Rhiab ;

L'article 13 du dahir du 18 joumada I 1369 (8 mars 1950) portant extension du régime de l'état civil institué par le dahir du 24 chaoual 1333 (4 septembre 1915) modifié et complété par le dahir n° 1-63-240 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) ;

Les articles premier, 8 à 10 inclus, 12 à 38 inclus, 43 à 49 inclus du dahir n° 1-57-223 du 2 rebia I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême ;

Le dahir portant loi n° 1-72-110 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) instituant des tribunaux sociaux ;

Le décret royal portant loi n° 273-68 du 28 ramadan 1388 (19 décembre 1968) instituant à titre transitoire une procédure spéciale réglementant les actions en paiement de loyers d'habitation ;

Le dahir n° 1-69-66 du 23 joumada I 1390 (27 juillet 1970) instituant une procédure simplifiée pour les actions en paiement des créances résultant d'un titre ou d'une promesse reconnue.

Article 6 : Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.

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Code de procédure civile

Titre Premier

Chapitre Premier : Dispositions préliminaires

Article Premier : Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits.

Le juge relève d'office le défaut de qualité ou de capacité ou d'intérêt ou le défaut d'autorisation lorsque celle-ci est exigée.

Il met en demeure la partie de régulariser la situation dans un délai qu'il fixe.

Si la régularisation intervient, l'action est considérée comme valablement engagée. Dans le cas contraire, le juge déclare l'action irrecevable.

Article 2 : Le juge ne peut se dispenser de juger ou de rendre une décision ; toute affaire portée devant une juridiction doit donner lieu à un jugement.

Cependant, en cas de désistement, s'il n'y a pas opposition, l'affaire est radiée et mention de cette radiation est portée au registre d'audience.

Article 3 : Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties et ne peut modifier d'office ni l'objet, ni la cause de ces demandes. Il doit statuer toujours conformément aux lois qui régissent la matière, même si l'application de ces lois n'est pas expressément requise par les parties.

Article 4 : Un magistrat ne peut connaître en appel ou en cassation d'une affaire dont il a eu connaissance déjà dans une juridiction de jugement d'un degré inférieur.

Article 5 : Tout plaideur est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi.

Chapitre II : Du rôle du ministère public devant les juridictions civiles

Article 6 : Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi.

Article 7 : Lorsque le ministère public agit d'office comme demandeur ou défendeur, dans les cas expressément déterminés par la loi, il dispose de toutes les voies de recours à l'exception de l'opposition.

Article 8 : Dans toutes les causes dont la loi ordonne communication au ministère public, ainsi que dans celles où il a demandé à intervenir après communication du dossier ou lorsque la procédure lui a été communiquée d'office par le juge, le ministère public agit comme partie jointe et ne dispose dans ces cas d'aucune voie de recours.

Article 9 : (modifié, art 2, loi n° 03-72 promulguée par D n° 1-04-23 du 3 février 2004 - 12 hija 1424, B.O n° 5184 en langue arabe, édition générale du 5 février 2004 - 14 hija 1424)Doivent être communiquées au ministère public, les causes suivantes :

1° Celles concernant l'ordre public, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les dons et legs au profit d'institutions charitables, les biens habous et les terres collectives ;

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