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La création d'un patrimoine

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Par   •  16 Février 2013  •  4 438 Mots (18 Pages)  •  1 582 Vues

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1/ L’unicité du patrimoine

a/ Le principe de l’unicité du patrimoine

Personnalité juridique et patrimoine sont indissociablement liés.

Dès lors, le droit français a traditionnellement posé un principe d’unicité du patrimoine qui signifie qu’une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine.

Les biens d’une personne débitrice sont en conséquence le « gage commun » de l’ensemble de ses créanciers, sans distinction selon le but pour lequel la dette a été contractée (art. 2285 c. civ).

Autrement dit, en principe, une personne ne peut pas affecter une part de ses biens à un but particulier.

On dit qu’elle ne peut pas avoir de patrimoine d’affectation.

Par exemple, on ne peut pas décider que son salaire sera affecté au paiement de ses vacances, tandis que ses revenus immobiliers seront affectés au paiement des différentes taxes et qu’en cas de non paiement des taxes, l’administration fiscale ne pourra pas se saisir des salaires. Si les taxes ne sont pas payées, puisque le patrimoine forme un tout indissociable, le Fisc pourra saisir les sommes d’argent figurant sur le compte du contribuable, quand bien même ce dernier aurait voulu les affecter à ses vacances.

b/ La remise en cause du principe avec la loi sur la fiducie

Aujourd’hui, la question se trouve cependant renouvelée avec l’adoption, le 19 février 2007, de la loi sur la fiducie (inspirée du trust anglo-saxon).

L’opération de fiducie réalise en effet un patrimoine d’affectation qui est séparé du patrimoine personnel du fiduciaire.

La fiducie est une opération triangulaire par laquelle une personne, appelée le constituant transfère temporairement des biens (et non son patrimoine) à une autre personne (le fiduciaire).

Le fiduciaire doit alors tenir ces biens séparés de son patrimoine propre et agir dans un but déterminé (successoral ; sûreté/garantie ; etc.), au profit d’un tiers (le bénéficiaire) (art. 2011 et s. c. civ).

Le fiduciaire a donc deux patrimoines : le sien et celui issu de l’opération de fiducie !

Fiduciaire

Constituant- transfert de biens

Bénéficiaire

***

En outre, le législateur ne s’est pas arrêté là puisque le 15 juin 2010, il a créé un véritable patrimoine d’affectation avec la création de l’entreprise individuel à responsabilité limitée (EIRL).

La loi du 15 juin 2010 a en effet prévu que « tout entrepreneur individuel peut affecter à sa activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ».

L’EIRL n’est donc pas à confondre avec l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) qui est une personne morale.

En conséquence de cette loi du 15 juin 2010 (dont la mise en œuvre n’est effective que depuis janvier 2011), une même personne peut désormais avoir deux patrimoines : un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel.

L’intérêt de la création d’un patrimoine d’affectation est de pouvoir affecter un certain nombres de biens et d’obligations à l’exercice d’une activité professionnelle en les versant dans ce patrimoine, et ainsi mettre à l’abris les biens personnels de l’intéressé, lesquels restent donc dans son patrimoine personnel.

C’est ce que dit la loi : « Les créanciers (…) dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ».

2/ L’intransmissibilité du patrimoine.

Le patrimoine est la dimension patrimoniale de la personne.

A ce titre, il ne peut pas se transmettre à une autre personne.

On dit qu’il est incessible entre vifs (c’est-à-dire qu’il ne peut pas être céder entre vivants).

En effet, une personne, physique ou morale, ne peut jamais céder la totalité de son patrimoine, mais seulement un ou plusieurs de ses droits patrimoniaux.

Par exemple, elle ne peut pas décider qu’elle n’aura plus de patrimoine et le donner à ses enfants. En revanche, elle peut décider de vendre sa maison, elle peut renoncer à une somme d’argent qui lui est due, etc.

***

Dans la même logique, le patrimoine ne devrait pas pouvoir se transmettre à cause de mort c’est-à-dire le jour où la personne décède (mort biologique pour la personne physique).

Pourtant, par le biais d’une fiction juridique, les héritiers sont considérés comme continuant la personne du défunt et deviennent ainsi titulaires de son patrimoine.

Pour désigner les héritiers, on parle d’ayants-cause à titre universel (le patrimoine étant une universalité).

Le patrimoine de leur auteur décédé vient ainsi se fondre dans le leur.

§ II – L’identité ou l’individualisation de la personne physique ou morale

Les attributs extrapatrimoniaux de la personnalité juridique contribuent à individualiser les personnes au sein de la société.

Mais tous ceux qui sont reconnus à la personne physique ne sont pas transposables à la personne morale.

Ceux qui le sont, généralement par la force de l’adaptation, constituent des institutions de police (A).

D’autres au contraire, qui servent à déterminer l’état de la personne physique dans ses relations familiales, tels que la filiation et la situation de famille, ne sont pas susceptibles de transposition (B).

A/ Les principales institutions de police : le nom et le domicile

1/ Le nom et autres

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