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Une Personne , Un Patrimoine

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Par   •  24 Avril 2013  •  2 001 Mots (9 Pages)  •  1 910 Vues

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Toutes les richesses faisant l’objet d’une appropriation privée tombent dans le patrimoine. C’est à la fois une notion familière de sens commun et une construction abstraite de la doctrine juridique. Juridiquement, le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations appartenant à une personne et ayant une valeur pécuniaire.

La théorie du patrimoine est récente. Elle a été l’œuvre au 19ème siècle d’Aubry et Rau puis a été critiquée. Ils ont démontré qu’il est un attribut de la personnalité avec laquelle il se confond. Le patrimoine est un attribut de la personnalité au même titre que le nom ou le domicile.

Aubry et Rau en déduisent trois conséquences :

-Seules les personnes, qu’elles soient physiques ou morales peuvent avoir un patrimoine. Réciproquement, il ne saurait y avoir de patrimoine sans une personne qui en serait le titulaire.

-Toutes personnes a nécessairement un patrimoine : peu importe s’il est à u moment vidé de tout droit et de toute obligation, ou même négatif (un SDF a toujours la capacité à avoir un patrimoine).

-Et surtout, une personne n’a qu’un patrimoine, c’est le principe de l’unicité du patrimoine.

Ce principe interdit à toute personne de diviser son patrimoine en plusieurs patrimoines autonomes. Cela permet de protéger les créanciers chirographaires.

Quel est la portée de ce principe , est-il remis en cause aujourd’hui ?

Nous verrons que la théorie de l’unicité du patrimoine : « une personne n’a qu’un patrimoine » (I), a été remise en cause par la théorie

moderne (II).

I) La théorie de l’unicité du patrimoine

Cette théorie, comporte un principe (A) atténué par quelques faiblesses (B).

A) Le principe de la théorie

Personnalité juridique et patrimoine sont indissociablement liés.

Dans la thèse d'Aubry et Rau, le patrimoine est nécessairement lié à la personne; il est une « émanation de la personnalité, et l'expression de la puissance juridique dont une personne se trouve investie comme telle ». Seule, par conséquent, la personne est capable de souder entre eux différents droits, de créer une universalité juridique.

Aubry et Rau en déduisent trois conséquences : seules les personnes ont un patrimoine; toute personne a un patrimoine; toute personne n'a qu'un patrimoine.

Une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine et c’est ce qu’on appelle le principe de l’unité et de l’indivisibilité du patrimoine.

L’ensemble de l’actif répond du passif. En cas de décès, le patrimoine du défunt se fonds dans celui de l’héritier universel.

Les biens d’une personne débitrice sont en conséquence le « gage commun » de l’ensemble de ses créanciers, sans distinction selon le but pour lequel la dette a été contractée (art. 2285 c. civ ).

Autrement dit, en principe, une personne ne peut pas affecter une part de ses biens à un but particulier. On dit qu’elle ne peut pas avoir de patrimoine d’affectation.

Par exemple, on ne peut pas décider que son salaire sera affecté au paiement de ses vacances, tandis que ses revenus immobiliers seront affectés au paiement des différentes taxes et qu’en cas de non-paiement des taxes, l’administration fiscale ne pourra pas se saisir des salaires. Si les taxes ne sont pas payées, puisque le patrimoine forme un tout indissociable, le Fisc pourra saisir les sommes d’argent figurant sur le compte du contribuable, quand bien même ce dernier aurait voulu les affecter à ses vacances

Le patrimoine n'est pas transmissible. Le patrimoine est un attribut nécessaire de la personnalité. Toute personne physique ou morale a donc nécessairement un patrimoine. Le patrimoine est le contenant ; même s'il n'existe pas de contenu, même si la personne, au moment envisagé, n'a aucun droit, cette personne a un patrimoine ; la personne dont le passif dépasse l'actif, a également un patrimoine. Toute personne a un patrimoine, parce qu'elle est apte à avoir des droits et des obligations, qui prendront place dans ce patrimoine.

Ainsi, puisque toute personne a nécessairement un patrimoine, une personne ne peut céder, transmettre son patrimoine ; le patrimoine n'est pas transmissible.

Il n'est pas transmissible entre vifs. Une personne peut céder certains des droits que contient son patrimoine, par exemple son droit de propriété sur tel immeuble ou des droits de créances, mais l'acquéreur de cet immeuble ou de ces créances n'est pas tenu des dettes du cédant, car il n'a pas acquis le patrimoine; il a seulement acquis des droits, que la cession a fait sortir du patrimoine.

Si l'on acceptait toutes les conséquences de la théorie d'Aubry et Rau, il devrait en être de même quant à la transmissibilité du patrimoine à cause de mort. Le patrimoine, parce qu'il est lié à la personne, devrait disparaître avec elle; les droits du défunt et ses dettes subsisteraient, mais le lien qui unissait ces droits et ces dettes, serait brisé par sa mort. En conséquence, les créanciers du défunt ne devraient plus pouvoir saisir les biens de leur débiteur, désormais détachés des dettes. Seulement cette solution aurait les plus grands inconvénients; elle serait désastreuse pour le crédit ; on ne pourrait jamais emprunter, car le créancier aurait toujours à craindre la mort de son débiteur, qui l'empêcherait de se payer sur les biens de celui-ci. Aussi, pour écarter cette solution, le législateur recourt-il à une fiction : la continuation de la personne du défunt par l'héritier.

B) Les faiblesses de la théorie: l’absence de la transmissibilité et indivisibilité du patrimoine.

Les conséquences qu'Aubry et Rau ont déduites du lien entre la personne et le patrimoine méritent d'être nuancées.

Pour Aubry et Rau, le patrimoine est un attribut de la personnalité. Comme tous les attributs de la personnalité (état, nom, etc.), le patrimoine n'est donc pas transmissible et il est indivisible.

Est-il exact qu'il ne soit pas transmissible ?

On sait que le patrimoine peut être transmis à cause de mort ; il se détache donc de la personnalité de son

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