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Cours De Droit Civil L1S1: le droit des personnes et des incapacités

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Par   •  9 Mai 2013  •  9 821 Mots (40 Pages)  •  1 350 Vues

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Droit Civil

Bibliographie :

Droit des personnes et des incapacités, Philippe Malaurie.

Les personnes et les incapacités, Defresnois.

Introduction :

Section 1ère : Classification et concept de personne.

Les français sont des citoyens, des justiciables ou des contribuables mais au regard du droit civil, ils sont des personnes. Tous les êtres humains sont, en principe, des personnes et ce qui n’est pas une personne doit être qualifié de chose.

Cependant, toutes les personnes que reconnaît le droit civil ne sont pas des êtres humains. Quand il classifie ces sujets, le droit civil fait une distinction extrêmement importante : il reconnaît chaque individu comme personne physique mais il reconnaît également la qualité de personne juridique appelé personne morale par opposition au précédente.

Il reconnaît cette personnalité juridique à certains groupements qui sont les sociétés civiles ou commerciales, les associations et les syndicats. Il existe donc dans le monde juridique tel que le conçoit le droit civil deux catégories de personnes, deux espèces de sujet de droit :

 Les personnes physiques

 Les personnes morales.

Ces êtres moraux à l’instar des Hommes, peuvent acquérir, contracter, être titulaire de droits, débiteur d’obligation. En bref, être des sujets de droit.

Ce qui paraît caractérisé la personne morale c’est qu’elle a un patrimoine qui n’est qu’à elle et qui donc ne se confond pas avec le patrimoine personnel pouvant appartenir à chacun des individus dont elle est composée. De sorte que les créanciers de l’un de ses individus (associé) sont sans droit pour saisir les biens appartenant à la personne morale, s’ils n’ont pas était payé par l’un des associés pris en tant que personne privée.

L’existence d’un patrimoine autonome semble tellement essentielle que l’on a parfois présenté la personnalité morale comme un concept relevant du droit des biens c’est à dire comme un simple mode d’appropriation collective des choses. Il y a cependant davantage dans la personnalité morale et notamment le droit tout aussi capital de se faire rendre justice collectivement, d’ester (agir) en justice, de plaider comme une seule personne, malgré la multiplicité apparente des intéressés.

Ce sont des droits, mais il y a aussi des obligations qui sont spécifique aux personnes morales : les dettes, une responsabilité civile et même une responsabilité pénale depuis le nouveau code pénal de 1994. On reconnaît même à la personne morale des attributs extrapatrimoniaux notamment un nom et un domicile.

On dit de façon générale qu’elle nait, qu’elle vie et qu’elle meure exactement comme une personne physique.

Venue du Moyen-Age, et même du droit romain lui-même, la notion de personnalité morale était loin à la fin du 18ème siècle, d’atteindre au degrés de consistance logique qu’elle atteint aujourd’hui. Au demeurant, plutôt que le droit civil, elle semblait intéressé soit le droit public, soit le droit commercial qui dans les sociétés de commerce commençait à distinguer du patrimoine personnel de chaque associé le patrimoine social. Mais la notion de personnalité morale aller prendre au 19ème et au 20ème siècle un essor considérable. Les sociétés commerciales et les syndicats professionnel trouvèrent là leur moule juridique, d’où l’intervention du législateur. A l’heure actuelle, il existe un droit des personnes morales qui dépassent en amplitude le droit des personnes physiques. Toutefois il continue de rester relativement étranger au droit civil car beaucoup de ses éléments ressortissent soit au droit administratif s’agissant des personnes morales de droit public (état, collectivité territoriale) soit au droit commercial (société commerciale) soit au droit du travail (syndicat).

Il est sans doute des personnes morales qui par vocation pourrait revenir dans le champ des civilistes notamment les sociétés civiles, les associations, les fondations. Mais ce serait en d’autre parti du droit civil, les contrats spéciaux où le droit des libéralités selon l’acte juridique qui en est la source.

Finalement ce qui des personnes morales appartiennent entre autres au droit civil des personnes dans sa généralité c’est à dire aux livres premier du code civil qui s’appel des personnes c’est la théorie générale de la personnalité morale c’est à dire la notion le régime et la nature de celle-ci.

La summa divisio qui fait des personnes par opposition aux choses l’une des plus grande division du droit privée remonte au droit romain. En la trouve au deuxième siècle après JC dans les institutes de Gaïus. Dans ce manuel l’auteur adopte un plan tripartite, les personnes, les biens et les actions ; adopté ce plan au 6ème siècle par les institutes de Justinien, ce plan connaitra un grand succès chez les juristes français d’ancien régime notamment l’oiselle au 16ème siècle, c’est donc assez naturellement qu’il sera suivit par les rédacteurs du code civil de 1804 qui ont répartis les matières traités en trois livres : des personnes, des biens et des différentes modification de la propriété (art 544) et des différentes manières dont on acquiert la propriété.

Ce n’est qu’avec l’ordonnance du 23 mars 2006, réformant le droit des suretés que cette structure a évoluée puisque ce texte a ajouté un livre quatrième : « Des sûretés au code civil » article 2284 à 2534. C’est là l’origine de la classification qui reste fondamentale dans notre droit contemporain, mais le concept de personne à beaucoup évolué. Le terme de personne ne revête pas en droit romain le sens juridique qu’il a aujourd’hui. Le terme latin, persona sera utilisé par les juristes tantôt pour désigner l’Homme en générale c’est ainsi que Gaius fera figuré les esclaves qui juridiquement sont des choses tantôt dans un sens plus restreint d’acteur de la vie juridique bénéficiant en fonction du rôle qui lui est attribué, d’un certains nombres de droit, acteur et par là sujet de droit la personne est défini par la ou les fonctions qu’elle remplit. Partant de là la notion de personne, va connaître une évolution consistant dans une adéquation entre Homme et personne, c’est à dire dans la reconnaissance dans tout être humain d’une personne au sens juridique du terme. Et en principe plus une société

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