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Correction cas pratique

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Par   •  14 Novembre 2018  •  Étude de cas  •  2 061 Mots (9 Pages)  •  774 Vues

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TD AES – Droit des contrats – 2018-2019

Fiches d’arrêt

Vices du consentement

Fiches d’arrêt :

  1. Référence de l’arrêt
  2. Rappel des faits
  3. Procédure
  4. Problème juridique
  5. Motifs et dispositif
  6. Reformulation de la réponse de la Cour de cassation
  7. Intérêt de l’arrêt
  8. Annonce de plan

  1. Cass. Com. 8 mars 2016

  1. Arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, du 8 mars 2016 et relatif à l’appréciation de la nullité d’un contrat en cas de réticence dolosive.
  2. M. Y, kinésithérapeute a acquis un appareil d’épilation à lumière pulsée auprès d’un vendeur (société BME France) qu’il a financé par un contrat de crédit-bail. Il reproche au vendeur de ne pas l’avoir informé de la réglementation réservant l’utilisation de ces appareils aux médecins, et souhaite obtenir la nullité des contrats de vente et de location conclus pour l’acquisition de l’appareil.
  3. Procédure :
  1. 1ère instance : M. Y (demandeur) assigne en justice le vendeur et les sociétés de crédit-bail (défendeurs) pour obtenir la nullité pour dol des contrats, ainsi que la société Axa IARD France en qualité d’assureur du vendeur en intervention forcée.
  2. Appel : qualité des parties incertaine devant la CA de Versailles. Solution de la CA : pas de nullité car M. Y, en tant que professionnel aurait dû connaître la réglementation applicable (appréciation in concreto + application du critère de l’erreur excusable au dol).
  3. Cassation : M. Y (demandeur) forme un pourvoi contre l’arrêt de la CA au moyen d’une mauvaise appréciation des conditions de la nullité pour réticence dolosive.
  1. Le problème juridique est de savoir si, aux termes de l’article 1116 ancien du Code civil, on peut admettre une réticence dolosive dans le cas où l’acheteur professionnel a commis une faute de négligence. Est-ce que le caractère excusable de l’erreur est une condition de la nullité du contrat lorsque l’erreur est provoquée (réticence dolosive) ?
  2. Visa : 1116 ancien (1137 nouveau) du Code civil
  3. Motifs et dispositif :
  1. Motif général : « la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée »
  2. Motif d’espèce : « en l'espèce, la circonstance que M. X... aurait dû savoir, en tant que professionnel, qu'il n'était pas autorisé à utiliser la lumière pulsée n'excluait pas l'existence d'un dol de la part de la société BME France, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
  3. Dispositif : casse et annule
  1. En matière de dol, la faute de négligence du professionnel victime n’a pas d’incidence sur la nullité du contrat. La condition de l’erreur excusable ne s’applique pas en matière d’erreur provoquée, y compris dans le cas de réticence dolosive et même lorsque l’errans est un professionnel.
  2. Cet arrêt est intéressant car il est rendu avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats qui reprend à l’alinéa 2 de l’article 1137 du Code civil les acquis de la jurisprudence en matière de vices du consentement pour confirmer l’acceptation progressive du dol par réticence et fixer, de manière plus ou moins complète, son régime. La jurisprudence est favorable, en matière de dol et par contraste aux cas d’erreur non provoquée dans lesquels l’erreur doit être excusable pour être source de nullité, à la protection de l’errans même lorsqu’il est professionnel (pas d’incidence de la faute de la victime), ce qui permet d’illustrer ici le lien ambigu qui existe avec le devoir d’information (consacré largement à l’article 1112-1 du Code civil) puisque la cour ne fait pas mention du devoir de se renseigner du professionnel. La spécificité du dol liée à sa nature délictuelle est ici mise en lumière puisque l’on perçoit la position moins sévère de la Cour envers les professionnels en matière d’erreur provoquée (confirmation d’une jurisprudence antérieure : Civ. 3ème, 21 février 2001, voir commentaire de D. Mazeaud, plaquette TD 4 et 5).
  3. Une acceptation générale de la nullité pour réticence dolosive :
  1. La confirmation de la réticence dolosive comme vice du consentement
  2. L’exclusion de la faute de négligence dans le dol
  1. Civ. 1ère 27 juin 2018
  1. Arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, du 27 juin 2018 et relatif à la nullité d’un contrat pour incapacité de l’offrant.
  2. Mme Andrée Y vend un local commercial à Mme X par acte sous seing privé. L’héritière de Mme Y (Catherine Y) refuse par la suite de confirmer la vente par acte authentique.
  3. Procédure :
  1. 1ère instance : Mme X et la SCI La Pigasse (demanderesses) assignent Mme Catherine Y (défenderesse) en justice pour obtenir l’exécution forcée de la vente. La défenderesse soulève une exception de nullité du contrat en raison de l’incapacité (insanité d’esprit) de Mme Andrée Y au moment de la vente.
  2. 2nd degré : qualité des parties incertaine devant la CA de Toulouse. La CA accepte la nullité du contrat pour insanité d’esprit de Mme Y placée sous curatelle au moment de la conclusion de la vente sans qu’il soit nécessaire de vérifier que l’acte litigieux porte en lui-même la preuve d’un trouble mental.
  3. Cassation : Mme X et la SCI forment un pourvoi contre l’arrêt de la CA de Toulouse au moyen que la CA aurait dû vérifier que le contrat portait en lui-même la preuve de l’insanité d’esprit du contractant.
  1. Problème juridique : les héritiers d’un contrat de vente peuvent-ils en demander la nullité pour insanité d’esprit du contractant décédé sans avoir à prouver l’existence d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même, lorsque la personne était placée sous un régime d’incapacité au moment de la conclusion du contrat litigieux ?
  2. Motifs et dispositif :
  1. Motif général : « il se déduit de la combinaison des articles 414-2, 3°, et 466 du code civil que, dès lors qu'une action a été introduite aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle au profit du contractant, les héritiers peuvent agir en nullité pour insanité d'esprit, que cette action ait ou non été menée à son terme, et, dans le premier cas, nonobstant le respect des règles régissant les actes passés sous un régime de tutelle ou de curatelle »
  2. Motif d’espèce : « qu'ayant constaté qu'Andrée Y... était placée sous le régime de la curatelle renforcée au moment de l'acte de vente litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme Y... était, en sa qualité d'héritière, recevable à agir en nullité de cet acte sans qu'il soit nécessaire d'établir la preuve d'un trouble mental résultant de l'acte lui-même »
  3. Dispositif : rejette le pourvoi
  1. Reformulation de la réponse : un contrat peut être frappé de nullité en cas d’insanité d’esprit du contractant au moment de la conclusion du contrat et la preuve du trouble mental n’a pas à résulter de l’acte litigieux lui-même si une action aux fins d’ouverture d’un régime d’incapacité a été introduite au moment de l’acte litigieux au profit du contractant.
  2. Cet arrêt présente un double intérêt théorique et pratique car il permet de clarifier les règles applicables après la réforme de 2016 en matière de nullité des contrats dans les cas d’un consentement non éclairé et facilite la preuve du trouble mental. Au-delà des règles relatives aux vices du consentement, le Code civil offre aux juges d’autres voies de protection du consentement (régime des incapacités notamment) dont se saisit ici la Cour. La position de la Cour est à mettre en parallèle avec les critiques de la doctrine relatives au régime moins protecteur que la loi de ratification a retenu en matière d’abus de dépendance, les auteurs doutant de l’efficacité des régimes d’incapacité pour protéger le contractant vulnérable (voir commentaire de Fanny Rogue, TD 4 et 5). Ici, en facilitant l’admission de la preuve du trouble mental et en admettant la nullité du contrat, la Cour garantit cette protection du consentement du contractant vulnérable, dans le même esprit de l’article 1117 al. 2 du Code civil qui admet la caducité de l’offre en cas d’incapacité de son auteur.
  3. Annonce de plan : une protection accrue du consentement grâce à la souplesse d’admission de la nullité du contrat :
  1. Une complémentarité entre les vices du consentement et le régime des incapacités
  2. La recherche d’une preuve facilitée du trouble mental
  1. Civ. 1ère, 24 mars 1987
  1. Arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 24 mars 1987 et relatif à l’appréciation de l’erreur en matière de vente d’œuvres d’art.
  2. Faits : Le tableau « Le Verrou » « attribué à Fragonard » est vendu aux enchères par M. Vincent. Les héritiers du vendeur souhaitent obtenir la nullité de la vente car l’authenticité du tableau a ultérieurement été reconnue.
  3. Procédure :
  1. 1ère instance : les héritiers de M. Vincent (demandeurs) demandent la nullité de la vente du tableau pour erreur.
  2. 2nd degré : les héritiers (appelants) interjettent appel.  La Cour d’appel de Paris refuse, tout comme les juges de première instance, de reconnaître la nullité pour erreur.
  3. Cassation : les héritiers forment un pourvoi contre l’arrêt de la CA aux moyens que la cour aurait dû prendre en considération les convictions du vendeur (appréciation in concreto) au lieu de se contenter d’une analyse objective de la formule « attribué à » (violation de l’article 1110 ancien du Code civil, article 1132 nouveau)  et que l’aléa étant exclu en raison de la conviction du vendeur d’une authenticité discutable, le vendeur a commis une erreur.
  1. Problème juridique : La formule « attribué à » laisse-t-elle persister l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre ? L’aléa en matière de vente d’œuvres d’art chasse-t-il l’erreur ?
  2. Motifs et dispositif :
  1. 1er motif : « il résulte des énonciations souveraines du jugement confirmé "qu'en vendant ou en achetant, en 1933, une œuvre  attribuée à Fragonard, les contractants ont accepté un aléa sur l'authenticité de l'œuvre, que les héritiers de Jean-André Vincent ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur auteur a consenti à la vente de son tableau sous l'empire d'une conviction erronée quant à l'auteur de celui-ci " »
  2. 2ème motif : « ainsi accepté de part et d'autre, l'aléa sur l'authenticité de l'œuvre avait été dans le champ contractuel ; qu'en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l'erreur en cas de dissipation ultérieure de l'incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d'authenticité devenue certaine »
  3. Dispositif : rejette le pourvoi
  1. Reformulation de la réponse :
  1. Les juges du fond apprécient souverainement l’existence ou non d’un aléa ;
  2. La preuve de l’erreur incombe à l’errans (ou aux héritiers invoquant l’erreur) ;
  3. La formule « attribuée à » ne permet pas de prouver une conviction erronée sur l’authenticité du tableau car elle consacre l’acceptation de l’aléa par les contractants ;
  4. Lorsque l’aléa entre dans le champ contractuel, les parties l’acceptent et l’erreur ne peut plus être invoquée même si l’authenticité devient certaine après la conclusion du contrat.
  1. Intérêt de l’arrêt : il s’agit d’un arrêt de principe qui fixe les règles applicables en matière de nullité de ventes d’œuvres d’art. La cour consacre ici le principe « l’aléa chasse l’erreur », repris de manière constante par la jurisprudence en déduction de l’ancien article 1110 (1132 nouveau) et confirmé expressément par la réforme de 2016 (article 1133 al. 3 CCiv). La protection du consentement est limitée afin de préserver la stabilité du contrat lorsque les qualités essentielles de la prestation sur lesquelles porte l’erreur sont entrées dans le champ contractuel (article 1133 CCiv): l’expression « attribuée à » indique que les parties acceptent l’incertitude au moment de la vente, il n’y a pas de distorsion entre la réalité et la croyance relative à l’authenticité, ce qui signifie qu’il n’y avait pas d’erreur sur les qualités essentielles de l’objet au moment de la vente.
  2. Une acceptation limitée de l’erreur comme nullité du contrat au profit de la stabilité des contrats :
  1. La consécration du principe « l’aléa chasse l’erreur »
  2. L’appréciation restrictive de l’erreur [charge de la preuve et appréciation objective de la formule « attribué à » : appréciation in abstracto vs in concreto]

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