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Commentaire d’arrêt : 1ère chambre civile de la cour de cassation 2 décembre 1997.

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Par   •  11 Mars 2015  •  2 136 Mots (9 Pages)  •  1 601 Vues

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Commentaire d’arrêt : 1ère chambre civile de la cour de cassation 2 décembre 1997

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans l’arrêt du 2 décembre 1997, utilise de façon originale l’obligation de conseil de l’entrepreneur afin d’engager la responsabilité d’un facteur d’orgue en écartant la théorie des risques.

En l’espèce, un particulier a confié à un entrepreneur la construction d’un orgue. Ce dernier a été installé pour son montage dans les locaux du maître de l’ouvrage en mai 1989 et a été livré fin 1990.

A la suite de la constatation d’une déformation des touches, le maître de l’ouvrage assigne l’entrepreneur en réparation des malfaçons sur les claviers de l’orgue.

La Cour d’Appel de Pau le déboute de son action en estimant que le maître de l’ouvrage ne démontre pas la faute qu’aurait commise son cocontractant. Elle retient en effet d’une part sur la base d’une expertise que les déformations sont apparues dans la zone la plus exposée à la chaleur d’une cheminée et que la température et l’hygrométrie étaient trop élevées et d’autre part que le devis prévoyait une garantie décennale à la condition que l’entretien de l’instrument soit réalisé par l’entrepreneur et que les conditions de température et d’hygrométrie soient normales.

Le maître de l’ouvrage forme un pourvoi en cassation en estimant que selon l’article 1788 du Code Civil, les risques de la chose sont supportés par l’entrepreneur qui fournit la matière et son industrie avant la réception et qu’en l’espèce, la Cour d’Appel n’a pas constaté que la détérioration est survenue après la réception.

L’entrepreneur fournissant matière et industrie est-il responsable de la détérioration de la chose envers le maître de l’ouvrage ?

La Cour de Cassation rejette l’argumentation du premier moyen du pourvoi en retenant que l’article 1788 n’est pas applicable en l’espèce puisque le problème n’est pas celui de la charge des risques, mais celui de la responsabilité dans la perte ou la détérioration de la chose. Cependant, elle casse partiellement l’arrêt au visa des articles 1135 et 1147 du Code Civil en estimant que le seul devis ne suffisait pas à exonérer l’entrepreneur, tenu d’un devoir de conseil, de responsabilité en l’absence de précisions sur la nature des conditions à respecter.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise la subtilité de la distinction entre les articles 1788 et 1147 du Code Civil (I) et apporte des précisions quant au devoir de conseil qui lui permet d’engager la responsabilité de l’entrepreneur (II).

I ) Théorie des risques ou responsabilité contractuelle

La 1re chambre civile rejette le premier moyen du pourvoi quant à l’application de l’article 1788 relatif à la charge des risques (A) pour retenir qu’il est question d’une responsabilité résultant d’un manquement au devoir de conseil de l’entrepreneur (B).

A) La mise à l’écart de l’article 1788 du Code Civil

Dans cet arrêt, le maître de l’ouvrage, demandeur au pourvoi, invoque une violation par la Cour d’Appel de l’article 1788 du Code Civil qui « si dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose ».

Ainsi que le précise le professeur Jourdain, cette argumentation était « intéressante » puisque si les détériorations s’étaient produites avant la réception, la charge des risques de cette détérioration pesait sur l’entrepreneur et ce qu’il ait commis ou non une faute.

La Cour d’Appel invoquait, en effet, le moyen selon lequel le maître de l’ouvrage ne rapportait pas la preuve d’une faute de l’entrepreneur pour le débouter de son action, mais en invoquant l’article 1788, cette preuve n’est pas utile puisqu’il précise « de quelque manière que ce soit ». Donc en l’espèce, la seule preuve qu’aurait eu à rapporter le maître de l’ouvrage aurait été celle de l’antériorité des détériorations à la réception de l’ouvrage.

Cependant, la Cour de Cassation écarte cette hypothèse au motif qu’il ne s’agit pas d’une charge des risques, mais de la mise en œuvre de la responsabilité de l’entrepreneur. Cette remarque est tout à fait pertinente puisque l’action du maître de l’ouvrage visait l’allocation de dommages-intérêts, sanction de la responsabilité et non de la charge des risques.

En effet, la distinction s’opère entre ces deux fondements quant aux conséquences de la détérioration de la chose. La charge des risques de la perte ou de la détérioration pose la question de l’avenir du contrat. Dans ce cas, l’entrepreneur qui supporte la charge des risques ne pourra pas réclamer sa rémunération au maître de l’ouvrage, mais les conséquences ne vont pas plus loin.

À l’inverse, lorsque le maître de l’ouvrage recherche la responsabilité de l’entrepreneur dans la détérioration, le contrat est maintenu et l’entrepreneur qui engagera sa responsabilité contractuelle devra réparation au maître de l’ouvrage du dommage qu’il a subi.

Cette distinction subtile a priori est compréhensible quant à ses effets concrets et vise à éviter une interprétation trop large de l’article 1788.

Cependant, la Cour de Cassation reconnaît tout de même un devoir de conseil pesant sur l’entrepreneur susceptible d’engager sa responsabilité.

B) Une obligation de conseil à la charge de l’entrepreneur

Dans cet arrêt, si la Cour de Cassation refuse la théorie des risques, elle analyse tout de même si l’entrepreneur n’est pas tenu d’une indemnisation au titre des détériorations. Il s’agit ici de savoir si l’entrepreneur a Ainsi même si l’entrepreneur a rempli son obligation principale en livrant une chose conforme et exempte de vice, il n’en reste pas moins que le manquement à son obligation correctement exécuté ses obligations puisque s’il a manqué à l’une d’elles, sa responsabilité pourra être engagée. L’entrepreneur qui fournit la matière a tout d’abord l’obligation de livrer une chose exempte de vice et conforme, obligation qui aurait pu permettre au maître de l’ouvrage d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.

Cependant, rien n’est moins

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