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Commentaire d’arrêt document 3 : CE SECT, 22 février 2007, APREI

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Par   •  14 Avril 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  853 Mots (4 Pages)  •  632 Vues

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Pauline Wacquier

Commentaire d’arrêt document 3 : CE SECT, 22 février 2007, APREI.

Le 28 juin 1963 l’arrêt Narcy vient caractériser les personnes privées gérant un service public. Avec l’arrêt APREI du 22 février 2007 il y a un approfondissement car il donne des éléments pour déterminer si une personne privée est chargé de la gestion d’un service public.

         En effet l’association APREI a demandé la communication de document administratif à l’association AFDAIM. Or cette dernière a refusé de les transmettre. C’est pourquoi l’association APREI saisi le tribunal administratif de Montpellier pour demander l’obtention des documents.

        Dans un jugement du 27 janvier 1999 le tribunal administratif annule le refus de communication des documents et de fait demande a l’association AFDAIM de les transmettre à l’association APREI.

N’étant pas d’accord avec le jugement rendu l’AFDAIM fait appel, par un arrêt du 19 décembre 2003 il obtient gain de cause, de fait les documents demandés par APREI ne leur seront pas communiqué.

C’est alors que l’association APREI forme un pourvoi en cassation en demandant l’annulation du jugement du 19 décembre 2003 ainsi que d’annuler le refus de transmission des documents par l’association AFDAIM. Il est vrai que cette dernière serait dans l’obligation de communiquer les documents si c’est un organisme de droit privé qui est chargé de la gestion d’un service public.

Il convient alors de se demander sous quelles conditions une personne privée gère un service public ?

        La Cour de cassation rejette la demande qui a été faite par APREI, sur le fondement que l’association AFDAIM n’est pas un organisme privé en change de la gestion d’un service public de fait elle n’a pas l’obligation de communiquer ses documents.         

C’est pourquoi les juges doivent regarder a travers la loi ainsi que la jurisprudence pour savoir si la personne privé est chargé d’un service public (I). De plus il y a des caractéristiques qui peuvent rentrer en compte pour qualifier de service publique lorsque la loi ne dit rien (II).

  1. l’autorité administrative souverainement qualifié :

  1. un service public par une personne de droit privé :

Il est reconnu par la loi qu’une personne privé peut exercer une mission de service public. Cette disposition a était dispensé soit par une contrat, ou encore un acte administratif unilatéral.  Dans cet arrêt on peut croire que l’association AFDAIM est un organisme privé en charge de la gestion d’un service public. Or la cour administrative d’appel estime que cette dernière n’est pas chargée de la gestion d’un service public.

Le conseil d’Etat va tout de même affirmer que l’activité de l’AFDAIM est d’intérêt général, subordonné a une autorité publique. Cependant il en conclu que le législateur a voulu exclure l’existence d’un service public pour l’association.

Il est vrai que souvent la loi est silencieuse c’est pourquoi la jurisprudence est venu poser des critères d’identifications : activité d’intérêt général, assuré par une personne privé ou public, assumé par une personne public (🡪jurisprudence Narcy).

  1. la loi du 30 juin 1975 :

Le caractère de service public des organismes privés gestionnaires de centres d’aides par le travail a été exclu par la loi du 30 juin 1975. Les reproches qu’a fait APREI a la Cour ne sont pas fondé car il est vrai que la Cour Administrative d’appel de Montpellier a bien motivé sa décision car elle a strictement appliquer la loi du 30 juin 1975 sans qu’il y est besoin de l’interpréter car toutes les dispositions étaient remplis.

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