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Commentaire d’arrêt du document 5 (Cass. 1re civ. 13 février 2013, n° 11-14515)

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Par   •  8 Mai 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  2 029 Mots (9 Pages)  •  9 553 Vues

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Commentaire d’arrêt du document 5 (Cass. 1re civ. 13 février 2013, n° 11-14515). 

Il s’agit d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 février 2013 et dont le numéro de pourvoi est 11-14515.

En l’espèce, un homme est déclaré à l’état civil comme étant de sexe masculin. Cet homme est transsexuel et aux yeux des tiers arbore donc une apparence féminine. C’est pour cela qu’il souhaite obtenir le changement de la mention de son sexe sur son acte de naissance. 

Le transsexuel saisit donc le juge pour obtenir cette modification sur son acte de naissance. Mais le tribunal de grande instance le déboute de sa demande car il ne produit pas la preuve médico chirurgicale d’un changement de sexe irréversible.

Le demandeur interjette alors l’appel. Mais, la Cour d’appel confirme le premier jugement et rejette donc la demande de changement de sexe. Effectivement, la Cour d’appel estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve de nature intrinsèque à sa personne et du caractère irréversible du changement de sexe.

Le demandeur forme donc un pourvoi en cassation en invoquant le droit au respect de sa vie privée qui selon lui implique un changement de sexe sur son acte de naissance.

De plus, il estime que le principe d’indisponibilité de l’état des personnes ne peut justifier qu’on impose à un individu une opération chirurgicale.

Enfin, il estime que le fait de dire non au changement de sexe d’un transsexuel sous prétexte que le changement de sexe n’est pas irréversible est une situation discriminatoire. 

Le fait de subordonner le changement de la mention sexe à l’Etat civil d’un transsexuel à la preuve d’un changement sexuel irréversible est-il conforme au droit au respect de la vie privée et au principe de non-discrimination ?

La cour de cassation rejette le pourvoi du transsexuel. Elle retient que pour justifier une demande de changement de sexe sur son acte de naissance, le transsexuel doit prouver la réalité de sa maladie au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique. De plus, elle retient que le transsexuel doit aussi prouver le caractère irréversible de la transformation de son apparence.

Pour étudier cet arrêt, nous verrons qu’au fil du temps, la possibilité d’un changement de sexe sur un acte de naissance est réalisable (I) mais que cette possibilité requiert certaines conditions qui ont parfois du mal à être acceptées (II).

I- L’autorisation de changement de sexe sous certaines conditions 

La jurisprudence traitant du transsexualisme a beaucoup évolué à travers le temps (A). Toutefois, la possibilité de changement de sexe sur son acte de naissance doit répondre à de nombreuses conditions (B). 

A. Le rappel de la possibilité du changement de la mention sexe sur un acte de naissance 

Le sexe est déterminé par des règles anatomiques. C’est grâce au sexe que l’on détermine à la naissance s’il s’agit d’une femme ou d’un homme. Le sexe permet donc d’identifier les individus. Aujourd’hui, on peut aussi prendre en compte une définition psychologique du sexe, ou encore une définition sociale du sexe. 

Le transsexualisme pose la question suivante : le droit devrai-il prendre en compte le sexe social, c’est à dire le sexe que l’on a à travers son comportement ?

En 1982, le Professeur Küss a défini le transsexualisme comme étant « le sentiment profond d’appartenir au sexe opposé malgré une conformation anatomique en rapport avec le sexe génétique. C’est aussi le besoin intense et constant de changer de sexe et d’état civil. Le transsexuel se sent victime d’une erreur insupportable de la  nature dont il demande la rectification tant physique que civile pour parvenir à une cohérence entre son psychisme et son corps et obtenir ainsi sa réinsertion sociale dans le sexe opposé. »

Le syndrome du transsexualisme avait été découvert par le professeur Benjamin, dans les années 50. Les médecins se sont accordés sur le fait qu’on ne peut soigner cette maladie. La chirurgie et les traitements hormonaux permettent juste aux médecins de rapprocher le physique vers le psychique. 

Le transsexuel arbore donc une apparence d’un certains sexe mais l’état civil le mentionne comme étant de son sexe d’origine. Cette situation peut être difficile à vivre pour les transsexuels et c’est souvent pour cela qu’ils veulent que leur état civil leur corresponde.

Dans un premier temps, le changement de prénom est possible. Effectivement, l’article 16 prévoit une possibilité de changer de prénom sous réserve de justifier d’un intérêt légitime. Cependant, la Cour de cassation a pendant longtemps refuser d’accorder la modification de la mention du sexe sur l’acte de naissance. A cette époque, les juges retenaient une définition chromosomique du sexe et non une définition psychologique du sexe. La Cour de cassation estimait que même si le chromosome avait perdu des attributs de son sexe d’origine, il n’avait pas acquis pour autant tous les attributs de son nouveau sexe. La Cour de cassation appliquait donc le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes selon lequel on ne peut pas changer ce qui relève de l’état civil par sa simple volonté. La première fois que la Cour de cassation a refusé de manière explicite le changement de sexe sur l’acte de naissance, ce fut par l’arrêt de la Première chambre civile du 21 mai 1990.

A la suite de cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour violation de la vie privée du transsexuel dans un arrêt du 25 mars 1992. La Cour de cassation a donc été contrainte d’effectuer un revirement de jurisprudence. L’Assemblée plénière a dès lors autorisé le changement du sexe sur l’état civil mais en imposant tout de même certaines conditions.

C’est donc de manière parfaitement classique que la Cour de cassation accepte le changement de sexe. 

B. Les conditions nécessaires à l’admission juridique du nouveau sexe

Suite à cette évolution de la jurisprudence, les juges du fond n’ont pas eu la même position face aux traitements médico-chirurgicaux. Certains juges acceptaient juste le traitement médical ; tandis que d’autres souhaitaient une chirurgie entrainant une réassignation sexuelle totale. Tous les juges n’interprétaient donc

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