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Commentaire composé de deux documents

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Par   •  11 Février 2014  •  2 487 Mots (10 Pages)  •  1 433 Vues

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Commentaire comparé des documents 7 et 8:

Lorsque le préjudice corporel subi par la victime a un lien avec un acte médical ou un produit de santé, la loi, et surtout la jurisprudence récente tendent à faciliter la preuve qui lui incombe en principe, en application de l’article 1315 du Code civil. Il en résulte un assouplissement considérable de la notion même de causalité. Pour y parvenir, la loi, comme la jurisprudence, ont utilisé différentes techniques en fonction du résultat escompté, plus ou moins favorable pour la victime, mais toutes s’apparentent à la catégorie plus générale de la présomption de causalité.

La jurisprudence « Distilbène » par deux arrêts rendus le 24 septembre 2009 (Cass. 1ère civ., 24 sept. 2009, n° 08-16.305 et Cass. 1ère civ., 24 sept. 2009, n° 08-10.081, JCP G 2009). Dans la deuxième espèce du 24 septembre 2009, les juges du fond ont été censurés au motif qu’étant établi que le Distilbène est la cause directe de la tumeur, la plaignante a bien été exposée in utéro à la molécule litigieuse. La Cour de Cassation inverse alors la charge de la preuve, en affirmant qu'il appartient à chacun des laboratoires de prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage. La solution a depuis, été reprise dans une affaire analogue par un arrêt du 28 janvier 2010 (Cass. 1ère civ., 28 janv. 2010).

Poursuivant son action, la première chambre civile a étendu cette dernière jurisprudence aux cas d’infections nosocomiales. Par un arrêt du 17 juin 2010, la Cour de cassation a décidé que « lorsque la preuve d'une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection » (Cass. 1ère civ., 17 juin 2010). En l'espèce, les ayants cause d'une personne décédée d'une infection nosocomiale, après avoir reçu des soins ou subi des examens dans six établissements, avaient été déboutés de leurs demandes introduites contre deux d’entre eux, au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve du lieu de contamination. La cour d'appel avait relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que si l'infection dont la personne était décédée avait un caractère nosocomial, il était impossible de déterminer lequel des deux établissements était à l'origine de cette infection. Inversant à nouveau la charge de la preuve, la Cour de Cassation soumet les établissements concernés à l’obligation de prouver qu’ils ne sont pas à l’origine de l’infection.

Dès lors, l’identification claire et précise de l’auteur du dommage est-elle la condition nécessaire pour obtenir une réparation?

Dans les deux arrêts soumis à notre analyse, la Cour de Cassation renverse la charge de la preuve, considérant que dans une telle situation, c’est aux établissements de santé concernés de prouver qu’ils ne sont respectivement pas à l’origine de l’infection en question, et non pas aux victimes de déterminer lequel de ces établissements de santé est responsable.

Nous essayerons de répondre à cette question en envisageant tout d’abord, la consécration de la présomption de causalité (I), puis d’une intensification de l’indemnisation au profit de la victime (II).

I- La consécration de la présomption de causalité :

Ce scénario donne une illustration parfaite de l’obligation qu’a la victime pour prouver son préjudice, de faire état de la certitude de la responsabilité civile (A), la responsabilité civile est acquise automatiquement si les trois conditions de la responsabilité sont établies avec certitude. Dans la seconde situation, le fait d’élargir la présomption en matière d’action commune offre davantage la possibilité à la victime de voir son préjudice indemnisé (B).

A) La certitude des conditions de la responsabilité civile pour la victime, afin prouver son préjudice :

Cette première situation est illustrée par l’un des arrêts rendus dans l’affaire du Distilbène. Cette molécule prescrite à des femmes enceintes jusqu’aux années 70 a provoqué d’importants dommages chez les enfants de ces femmes : malformations génitales, cancers, etc. L’arrêt rendu Le 24 septembre 2009 par la Cour de Cassation, n’est que la suite d’un arrêt rendu le 7 mars 2006 en la matière. Dans cette espèce, la fille d’une femme ayant été traitée au Distilbène durant sa grossesse développa, par la suite, un adénocarcinome. Le lien entre cette tumeur et le Distilbène n’était pas contesté devant la Cour de Cassation, mais la question se posait de savoir si la société́ pharmaceutique (UCB Pharma), qui avait fabriqué et mis sur le marché le produit, avait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Pour constater l’existence d’une faute de la société́ pharmaceutique, la Cour de Cassation s’est livrée à une véritable revue de littérature scientifique. Elle constate ainsi que « la littérature expérimentale faisait état de la survenance de cancers très divers et qu'en outre, à partir de 1971, de nombreuses études expérimentales et des observations cliniques contre-indiquaient l'utilisation du distilbène ». La haute juridiction a alors estimé que la Cour d’appel avait « pu en déduire, que la société́ UCB Pharma qui, devant ces risques connus et identifiés sur le plan scientifique, n'avait pris aucune mesure, avait donc manqué à son obligation de vigilance ». Cet arrêt fait apparaître une véritable exigence des trois conditions de la responsabilité civile et la qualification fautive du comportement de la société́ pharmaceutique. Cette société a manqué à son obligation de vigilance, car l’état de la connaissance scientifique à l’époque permettait de connaître les effets indésirables du Distilbène et prescrivait de retirer le médicament du marché. Certes, le juge opère seul le travail de qualification des faits qui lui sont soumis, mais cette qualification est déduite de l’existence d’une certitude scientifique sur la dangerosité du produit au moment des faits. On mesure ici que la connaissance scientifique n’influe pas simplement sur l’opération probatoire, mais également sur l’opération de qualification. Cette illustration du scénario de l’identité, qui opère ici vis-à-vis du fait générateur de responsabilité, peut également s’observer à l’égard du lien de causalité́. Le lien de causalité peut

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