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Commentaire d'un texte de Hamon et Troper

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Par   •  10 Février 2021  •  Synthèse  •  1 313 Mots (6 Pages)  •  886 Vues

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TERRIEN Phoebé L1 Droit - Groupe 7 du vendredi de 15h00 à 16h30

Droit constitutionnel

Commentaire du document 2 : Hamon (F.) et Troper (M.)

        « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation » - Article 20 de la Constitution de 1958. Le document dont nous allons faire le commentaire est un extrait du livre Droit constitutionnel, publié en 2014, par l’éditeur LGDJ. Il a été écrit par Francis Hamon et Michel Troper. Ce sont tous deux des juristes et universitaires français, il enseigne le droit public dans des université différente à Paris, Troper à l’université Paris-Nanterre et Hamon à la Faculté Jean Monnet de droit de l’Université Paris XI. Ce sont des spécialistes du droit constitutionnel, Hamon est spécialiste sur des questions juridiques relatives au processus référendaires et Troper, lui, a dédié sa thèse de doctorat sur « la séparation des pouvoir et l’histoire institutionnelle française ».

Mon document est un ouvrage dédié à la fonction exécutive, à ses différents sens qui varie dans le temps. Ce texte nous expose 3 types de fonctions exécutives, tout d’abord la fonction exécutive stricto sensu, ensuite la fonction exécutive lato sensu et pour finir la fonction exécutive latissimo sensu. Tous les sens de la fonction exécutives qui se sont varier avec le temps peut nous amener à nous demander : comment la fonction exécutive a-t-elle évolué au cours du temps ? Pour répondre à cela, nous parlerons de la fonction exécutive comprenant quelque tâche simpliste ( I ) mais qui va évoluer et varier dans son sens ( II ).

I - La fonction exécutive comprenant quelque tâche

Le pouvoir exécutif au moment de la révolution française, il suscitait de la peur car pour beaucoup à l’époque le pouvoir exécutif s’était le Roi. La fonction exécutive était connue comme une fonction d’exécution stricte des lois.

        A/ Un début avec des tâches strictes

Au début de la révolution française, la fonction exécutive était prise dans son sens littéral : stricto sensu. La fonction exécutive  se définit donc par l’action d’exécuter. Cette définition très claire et précise, nous amène à nous demander comment la fonction exécutive se définit dans son application. Elle applique, elle exécute les lois soit par l’usage de la force, dans l’accomplissements d’actes matériels, soit dans des commandements individuels, mais jamais dans la production de règlements. Le législateur n’a que pour seul fonction d’énoncer les normes générales et élaborer les lois. Cette fonction très restreinte du législateur est la conséquence même de l’idée de séparation des pouvoirs car comme nous avons pu le constater ultérieurement la fonction exécutive n’est pas une fonction politique et que ceux qui l’exerçaient ne pouvaient prendre aucune part à la détermination d’une politique. Cette conception de la fonction exécutive fait l’unanimité chez les auteurs dont leur idée générale est que l’exécutif n’est chargé que d’exécuter la volonté générale, et la stricte exécution des lois comme Mirabeau, Barnave ou encore Condorcet. Cette conception va être amener à être modifié dû aux changement de la société, dû à des idées nouvelles, des conséquences de l’histoire comme des changements de constitution.

        B/…mais qui va se voir confier de nouvelles fonctions

La fonction exécutive s’est vu plus tard attribué, tout d’abord, lors de la constitution de l’an III un pouvoir réglementaire. Ce pouvoir règlementaire permet d’édicter des dispositions de caractère général et impersonnel applicables en permanence à tout citoyen. L’organe exécutif, aussi appelé « gouvernement » par Rousseau lorsqu’il désigne l’organe d’une fonction exécutive étroitement subordonnée, va se voir charger de la conduite des relations internationales. Les relations internationales signifie littéralement relation entre nations, elles se définissent aussi comme un champ de coopération et de confrontation traversant les frontières. Le gouvernement va justifier cette prise de fonction dans le cadre où elle exige le secret dans la conception et la rapidité dans l’action et qu’elle ne pourrait être exercé par une assemblé nombreuse. Pour finir, l’organe exécutif, à partir de l’an VIII, va se voir conférer l’initiative des lois et parfois le monopole de l’initiative. D’une part, les exécutifs se serviront du pouvoir d’initiative des lois afin de présenter des projets de lois tendant à accroitre le pouvoir réglementaire. D’autre part, dans un régime parlementaire, l’initiative des lois est toujours partagé entre le gouvernement et les parlementaires. Lorsqu’un texte de loi est rédigé par le gouvernement on parle alors d’un projet de loi et lorsqu’un texte de loi est rédigé par un parlementaire on parle alors d’une proposition de loi. Les initiatives de lois serviront au pouvoir exécutif pour crée une cohérence dans sa politique, et aussi une cohérence dans les lois qu’elle va vouloir mettre en application car dès lors que les lois voté sont d’origines gouvernementales on peut dire que la loi devient l’instrument de la fonction gouvernementales. La fonction exécutive désormais englobe l’exécution matérielle et la direction de l’administration, la conduite des relations internationales, le pouvoir réglementaire et l’initiative des lois. Cette fonction exécutive va se voir ajouter un rôle politique ce qui va faire émerger la fonction gouvernementale.

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