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Commentaire d'arrêt de la chambre commercile de la cour de cassation du 9 avril 1996

TD : Commentaire d'arrêt de la chambre commercile de la cour de cassation du 9 avril 1996. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Octobre 2017  •  TD  •  3 061 Mots (13 Pages)  •  1 917 Vues

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COMMENTAIRE D'ARRÊT DE LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE CASSATION DU 9 AVRIL 1996 ; 

Société Grand Hotel de Capoul c/ Claise

L'affectio societatis, condition essentielle pour la constitution d'une société? La construction prétorienne du concept «affectio societatis» en droit français aura une série de conséquences pour déterminer la validité d'un accord de société. L'affectio societatis est-elle une exigence fondamentale et nécessaire pour la constitution d'une société, ou suffit-il se conformer aux critères objectifs énoncées à l'article 1832 du Code civil? Cette notion va rencontrer de nombreux débats tel que celui qui nous est présenté à l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 avril 1996, où s'aborde une discussion en ce qui concerne l'affectio societatis dans la société en participation, une forme sociale sans personnalité morale ni existence juridique née des conventions entre les parties où les biens apportés par leurs associés pour son développement seront toujours propriété des apporteurs mais, bien entendu, dans le but d'exercer une activité et non pas d'avoir un patrimoine social.

Pour trancher le présent cas d'espèce, il est nécessaire de tenir compte de l'expression «promesse réciproque de société» : une idée primordiale autour de laquelle le tribunal va justifier sa décision et qui va éclairer le lien entre l'affectio societatis comme condition du contrat de société et la société en participation.

Il ressort de l'arrêt que la société Grand Hôtel de Capoul, qui veut constituer une société en participation appelée «Restaurant Le Capoul» pour exploiter un restaurant, va poursuivre M. Claise, qui figure comme gérant de cette nouvelle société, pour assignation d'une rémunération du travail accompli pour son compte alors qu'il n'est, pour la partie demanderesse, qu'un associé qui a l'obligation de contribuer dans les frais de l'entreprise en apportant du capital..

D'autre part, M. Claise soutient que cette situation n'est pas réelle car il n'est pas un associé de la nouvelle société. Il devrait avoir une affectio societatis pour être considéré un associé; c'est-à-dire, il faut une volonté de mettre en commun des biens et des moyens dans l'intérêt commun pour partager des bénéfices ou faire face aux éventuelles pertes qui peuvent découler de ce négoce.

Néanmoins, la société Grand Hôtel de Capoul, désormais GHC, veut la reconnaissance de l'existence de cette affectio societatis à travers une délégation de signature bancaire au nom de M. Rouleau -dirigent de GHC- pour éviter payer la rémunération due à M. Claise, qui a signé en qualité de cogérant de la nouvelle société.

M. Claise a refusé de signer les quatre projets de statuts de la société Restaurant Le Capoul puisqu'il était en désaccord avec la forme sociale choisie par GHC. Ceci n'implique pas un engagement à être associé; il n'y avait pas de promesse réciproque de société qui puisse fonctionner comme déclaration d'intention de vouloir participer dans l'entreprise qui allait se constituer. L'intimé ne voulait pas participer dans cette société en qualité d'associé mais il était d'accord d'une gestion plutôt externe, sans rentrer dans le  Pas d'affectio societatis en ce qui concerne M. Claise.

La GHC semble avoir été débouté en premier degré et va faire appel de la décision. La Cour d'Appel de Toulouse, dans son arrêt du 16 décembre 1993 -la décision attaquée dans ce pourvoi par GHC-, va se prononcer en faveur de Monsieur Claise en rejetant le recours de l'appelant GHC. La Cour régulatrice va fonder sa décision sur l'absence d'affectio societatis que l'article 1832 du Code Civile va exiger aux futurs associés d'une société ayant un évident désaccord entre M. Claise et la société demanderesse en ne soussignant pas les statuts et en n'ayant pas d'engagement entre les deux parties, une promesse réciproque de société, fondamentale dans des sociétés comme celles en participation. De même, la Cour invoquera la vulnération des articles 1984 et 1134 du Code Civile en ce qui concerne le mandat de la délégation de signature en déterminant que ce n'est pas une d'intention de M. Claise d'exploiter le restaurant le Capoul en qualité de cogérant au sein de la nouvelle société.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation va statuer le 9 avril 1996 en donnant un arrêt qui va ratifier la décision de la Cour d'Appel de Toulouse et, donc, qui rejettera le pourvoi présenté par la société demandeuse.

La souplesse de règles concernant la société en participation ne favorise pas la sécurité juridique car cette forme juridique n'a pas de personnalité morale, ni de siège, dénomination ou capital social; rappelons que le capital de la société n'est autre que celui des associés qui va être utilisé pour le développement de l'activité pour laquelle elle a été crée. La société Restaurant le Capoul ne détient pas un patrimoine propre.

L'enjeu qui se pose est le suivant : en l'espèce, sur le plan d'une société en participation, l'existence d'une promesse de société suffit pour que l'on accepte l'affectio societatis et que la société puisse enfin être constituée ou n'est-ce la promesse qu'un simple engagement apparent qui n'entraîne pas d'obligations juridiques pour les engagés ?

La Cour de Cassation va trancher cette affaire en retenant une idée de ce que c'est l'affectio societatis (I) et l'adéquation de la promesse réciproque de société dans le cadre de l'affectio societatis et sa relation avec la société en participation (II).

I. L'affectio societatis, condition retenue par la Cour de cassation pour la constitution d'une société

L'article 1832 du Code Civil revêt une grande importance car il recueille les deux éléments principaux d'une société : les apports et l'intention de participer aux bénéfices et aux pertes. Cependant, la Cour de cassation va ajouter un troisième tout aussi essentiel: l'affectio societatis.

        A, L'affectio societatis, un nouveau critère du contrat de société

L'affectio societatis est née comme critère de qualification pour différencier les contrats de société d'autres types de contrat qui peuvent donner lieu à une confusion tels que celui d'indivision, où plusieurs propriétaires détiennent une partie d'un bien mais pas un droit privatif sur chaque partie puisque le bien est un seul mais appartient à tous; le contrat de travail, où il existe une liaison de subordination juridique entre une personne et l'autre, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas sur pied d'égalité; et enfin le contrat d'entreprise, l'entrepreneur fournit une prestation à un client en contrepartie d'un somme d'argent, un rémunération.

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