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Commentaire d'arrêt 6 Avril 2006: la responsabilité du fait des accidents de la circulation

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Par   •  27 Mars 2012  •  2 704 Mots (11 Pages)  •  1 851 Vues

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Commentaire d’arrêt du 6 avril 2006 rendu par l’assemblée plénière

Le principe qui gouverne la responsabilité du fait des accidents de la circulation est celui de l’indemnisation intégrale des victimes. La faute permettant d’exclure ou de réduire l’indemnisation constitue donc une dérogation à ce principe. Encore faut-il qu’elle soit la cause de son dommage, comme nous le montre l’arrêt du 6 avril 2006 rendu par l’assemblée plénière de la cour de cassation.

• En l’espèce, suite à une collision entre le véhicule terrestre à moteur piloté par Hervé Z et la voiture conduite par M.X, Hervé Z dont l’examen de sang a révélé un taux d’alcoolémie de 0,85 gramme pour mille, est décédé. Les ayant-droits de M.Z ont assigné en indemnisation M.X et son assureur, Groupama.

• La Cour d’appel les a condamnés à indemniser les ayant-droits de M.Z de l’intégralité de leurs préjudices, car elle ne constate pas de lien de causalité entre l’état d’alcoolémie d’Hervé Z et la réalisation de son dommage.

• Ceux-ci ont donc formé un pourvoi en cassation aux motifs que la cour d’appel ne pouvait subordonner l’exclusion ou la limitation de responsabilité du conducteur victime à la condition que sa faute ait contribué à la réalisation de l’accident et aux motifs que la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur victime, de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. Ils reprochent notamment à l’arrêt d’avoir omis de répondre à leur conclusion par lesquelles ils faisaient valoir que la vitesse excessive d’Hervé Z a concouru à la réalisation du dommage.

• La Cour de cassation a dû se demander si la faute de la victime devait nécessairement avoir un rôle causal pour justifier une limitation ou une exclusion de son droit à indemnisation.

• Dans un arrêt du 6 avril 2007, la cour de cassation répond par l’affirmative et approuve la qualification donnée par les juges du fond ; elle rejette de ce fait le pourvoi.

Dans cet arrêt, la cour de cassation refuse de limiter le droit à indemnisation de la victime-conducteur en état d’ébriété (I) en adoptant une solution mettant fin à une jurisprudence discordance, favorable aux victimes d’accident de la circulation qui sont consommateurs d’alcools ou de stupéfiants (II).

I- Le refus de la Cour de cassation de limiter le droit à indemnisation de la victime-conducteur en état d’ébriété

Si la cour de cassation permet l’exonération ou la limitation de l’indemnisation de la victime-conducteur quand celle-ci a commis une faute elle exige que celle-ci soit en lien de causalité avec le dommage. (A), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. (B)

A) La faute du conducteur-victime, motif de limitation de son indemnisation dès lors qu’elle est en relation avec le dommage subi

En l’espèce, le demandeur reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qui dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». Cet article crée une différence de traitement entre les victimes-conducteur et non-conducteur. En effet, l’article précédent de cette même loi exige, pour limiter le droit à indemnisation des victimes autres, qu’elles aient commis une faute inexcusable, cause exclusive du dommage, ce qui réduit considérablement les cas de mise en œuvre d’une limitation. Il résulte de l’article 4 que la faute de la victime, quel que soit son degré de gravité, peut limiter ou supprimer son droit à indemnisation. Encore faut-il, que la faute ait un lien de causalité avec le préjudice subi, ce que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé le 7 février 1990. Une simple faute ne suffit pas, ce qui est une solution de bon sens puisqu’ en conduisant, tout comportement peut être susceptible de provoquer un accident, sur la route. Cependant, ces comportements ne seront pas pris en compte s’ils sont intervenus sans lien avec l’accident. Sans cette exigence, toute négligence de la part du conducteur entraînerait une diminution de son droit à indemnisation, ce qui serait contraire au sens de la loi. En effet, celle-ci a été clairement élaborée dans le but de faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. En l’espèce le conducteur-victime a commis une faute puisqu’il conduisait avec un taux d’alcoolémie de 0,85 gramme d’alcool par litre de sang, ce qui est nettement supérieur au taux légalement admis de 0,5. Si la cour de cassation reconnait que ce comportement est fautif, elle refuse cependant d’admettre cette circonstance comme une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.

B) L’absence de lien de causalité entre la faute et l’accident

Dans son pourvoi, le demandeur précise que « la conduite d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique constitue une faute en relation avec le dommage du conducteur-victime ». Cependant, en l’espèce, la cour de cassation rejette le lien de causalité entre la faute commise par le conducteur et l’accident, en se référant aux constatations et appréciations de la cour d’appel relatives au comportement du défendeur. D’une part, il ressort des procès-verbaux et des déclarations des témoins que le temps d’arrêt marqué par le conducteur de l’automobile au « Stop » a été insuffisant pour permettre d’apprécier la visibilité de l’axe à traverser, et d’autre part, que le point d’impact se trouve situé sur la partie avant gauche du véhicule de Mr. X, ce qui démontre que la victime était bien placée dans la voie qui lui était réservée. De fait, la cour de cassation fait deux déductions des faits de l’espèce : la victime n’a commis aucune faute de circulation et le dommage tient entièrement au fait que le conducteur n’a pas assez freiné. Ainsi, le taux d’alcoolémie de 0,85g/L de sang de la victime-conducteur « constituait bien une faute, mais que celle-ci n’était pas de nature à limiter ou exclure son droit à réparation », en l’absence de lien causal. Si le fait de conduire

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