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Commentaire d'Arrêt 17 février 2011: La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur

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Par   •  25 Février 2015  •  1 546 Mots (7 Pages)  •  2 915 Vues

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Commentaire de l’arrêt du 17 février 2011.

La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur n’échappe pas au mouvement, généralement admis, d’objectivation des mécanismes de responsabilité. En effet, la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants est un régime de responsabilité de plein droit (arrêt « Bertrand » du 19 février 1997). D’ailleurs, la démonstration d’absence de faute de l’enfant est également indifférente (arrêt « Fullenwarth » de l’Assemblée Plénière du 9 mai 1984) et les parents ne peuvent davantage exciper une rupture de cohabitation dès lors qu’elle ne découle pas d’une déchéance ou d’une absence d’autorité parentale (arrêt « Samda » du 19 février 1997). Il faut que la démonstration soit faite que la force majeure ou les causes étrangères soit la source exclusive du dommage subi par la victime. L’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 février 2011 s’intègre aisément dans la continuité de la jurisprudence faisant application des causes exonératoires de la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs. Il s’agit d’un enfant en rollers qui entre en collision avec un cycliste. Ce dernier recherche la responsabilité des parents de l’enfant par le fait duquel il estime avoir subi un préjudice. Il est contesté ni le fait que l’enfant se trouvait en bordure de la piste cyclable ni le fait que le cycliste a manqué à son obligation générale de prudence et de diligence en ne réadaptant pas son allure lorsqu’il a abordé l’intersection entre la piste cyclable et « la route des tribunes » qui était réservé tant aux cyclistes qu’aux piétons. Ainsi, se fondant sur la seule faute d’imprudence du cycliste, la Cour d’appel rejette les demandes de ce dernier qui forme un pourvoi en cassation. La haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au motif que la cour d’appel avait violé l’article 1384 du code civil en retenant que la faute de la victime était une cause d’exonération du responsable.

Les parents peuvent-ils être exonérés de leur responsabilité fondée sur 1384 s’il n’y a pas de faute de leur enfant ? Non, car c’est une responsabilité de plein droit (I), qui ne peut être exonérés que par la force majeure appréciée vis-à-vis des parents (II)

I. La réaffirmation de l’objectivisation de la responsabilité fondée sur 1384 du code civil.

L’attendu de principe de l’arrêt du 17 février 2011 semble synthétiser la jurisprudence Bertrand (B) et la jurisprudence Levert (A), en exigeant que le dommage ait été « directement causé par le fait même non fautif, du mineur », et en rappelant la présomption de responsabilité pesant sur les père et mère.

A. La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant, sans faute de sa part.

Le 9 mai 1984, la Cour de cassation rend son arrêt Fullenwarth dans lequel elle affirme que « pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime »

Les parents d’un enfant mineur qui n’a pas commis de faute sont tout de même responsables du dommage causé par ce dernier, dès lors qu’il a été la cause directe du dommage. Suite à cette solution, nul besoin qu’un fait soit susceptible d’engager la responsabilité d’autrui pour que la responsabilité du fait d’autrui soit engagée.

Si la solution a selon certains bouleversé les fondements même de la responsabilité du fait d’autrui, c’est dans le but de faciliter l’indemnisation des victimes des dommages causés par les irresponsables que la Cour de cassation a rendu ces arrêts, et a amorcé l’objectivation de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur. Le principe a été pleinement consacré par la Cour de cassation dans son arrêt Levert, le 10 mai 2001

B. La responsabilité des père et mère du fait de leur enfant, sans faute de leur part.

Faute ou non de l’enfant, en 1804, les rédacteurs du code civil avaient déjà prévu à l’alinéa 4 de l’article 1384 le régime de la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant mineur, reposant sur une présomption de faute de ces derniers. Dès lors, si un dommage était causé par l’enfant mineur, il avait été le fait d’un défaut de surveillance ou d’éducation de la part de ses parents. Cette responsabilité pour faute permettait aux parents de s’exonérer en prouvant leur absence de faute.

Toutefois, c’est par l’arrêt du 19 février 1997 que la Cour de cassation a modifié la nature de la présomption pesant sur les père et mère ; à partir

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