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Commentaire De L'article 1134 Du Code Civil: le principe de la force obligatoire du contrat

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Par   •  8 Décembre 2014  •  1 294 Mots (6 Pages)  •  16 436 Vues

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L’article 1134 du code civil dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Cet article est issu de la loi 1804-02-07 qui a été promulguée le 17 février 1804. Cet article se situe dans le titre troisième « des contrats ou des obligations conventionnelles en général », dans le chapitre 3 de l’effet des obligations dans une section première sur les dispositions générales.

L’article 1134 pose le principe de la force obligatoire du contrat. C'est-à-dire que les parties sont tenues par le contrat dans lequel elles se sont engagées.

L’article 1134 découle du principe de l’autonomie de la volonté, c'est-à-dire que les parties ont choisis librement de s’engager. Lorsqu’elles s’engagent, les parties doivent s’assurer que le contenu du contrat est légalement formé. Il faut s’assurer également que le contrat n’est pas vicié, qu’il respecte les règles impératives.

Compte tenu de la force obligatoire du contrat, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et le juge est en mesure de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle.

Ainsi, quelles sont les obligations des parties au contrat ?

Cet article porte sur l’exécution (I) et la révocation (II) du contrat qui doit être de bonne foi.

I- La bonne foi dans l’exécution du contrat

Pour exécuter un contrat il faut une autonomie de la volonté (A) et être de bonne foi (B).

A- L’autonomie de la volonté et liberté contractuelle comme source de loi (al 1)

L'autonomie signifie que l'on se donne une règle à soi-même. Il y a une dimension de fond c’est-à-dire que les parties sont libres de contracter ou de ne pas contracter, de choisir le cocontractant et de déterminer le contenu du contrat ; c’est la liberté contractuelle. Masi il y a également une force obligatoire c’est-à-dire que si elles décident de se lier, elles sont tenues de respecter leurs engagements.

Les deux seules restrictions sont prévues à l’article 6 c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas déroger aux bonnes mœurs et il faut l’acceptation de l’autre partie.

Quant à la forme, la liberté contractuelle postule le consensualisme. L’échange des consentements suffit à la conclusion du contrat.

Les parties peuvent procéder à une révision conventionnelle c’est-à-dire qu’elles peuvent prévoir dans la convention, une réévaluation des prestations. Sur le plan technique il y a 2 possibilités:

- Les parties peuvent quand elles concluent leur contrat stipuler une clause de révision pour tenir compte de la durée, de l'évolution des circonstances économiques. C'est l'autonomie de la volonté. Ex : on prévoit que l’évaluation des prestations soit révisée tous les ans.

- Elle prend souvent la forme d'une clause d'indexation, celle qui fait varier les prestations financières du contrat en fonction de l'évolution d'un indice de référence. Le but étant de maintenir l’équilibre économique des contrats.

Le choix de la clause d’indexation n’est pas totalement libre, la jurisprudence exige que la clause soit en rapport ou bien avec l’objet du contrat ou bien avec l’activité des parties au contrat.

Révision judiciaire : si les parties n’ont pas stipulées de clause d’indexation, dans certains cas la loi ou la jurisprudence permet à une partie de demander la révision

B- L’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi (al 3)

Une fois engagée dans une relation contractuelle, les parties doivent exécuter ce contrat de bonne foi. Les parties ont ainsi un devoir de loyauté voire même une obligation de collaboration ou de coopération pour parvenir au but qu’elles poursuivent. En principe, on présume que les parties au contrat sont de bonne foi. C’est à la personne qui invoque la mauvaise foi de le prouver par n’importe quel moyen.

Plusieurs éléments composent la bonne foi. En premier lieu, l’obligation de bonne foi couvre l’obligation

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