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Commentaire De L'arrêt CE, UGC Ciné Cité, 5 Octobre 2007: les services publics

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Par   •  29 Janvier 2015  •  1 518 Mots (7 Pages)  •  13 272 Vues

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TD DROIT ADMINSTRATIF

- Commentaire de l’arrêt CE, UGC Ciné Cité, 5 octobre 2007

Les services publiques ont longtemps été définis comme des activités d’intérêt général gérées par des personnes publiques. Mais, dans l’arrêt Caisse primaire « Aide et protection » du 13 mai 1938, le Conseil d’État admet qu'une personne privée pouvait gérer un service public en dehors de toute délégation contractuelle. Cette décision est venue privée le service public de l'un de ses éléments de définition. Dès lors, le présent arrêt «  Société UGC-CINE-CITE », rendu le 5 octobre 2007 tente ainsi de à une nouvelle question : comment identifier les services publics gérés par des personnes privées.

En l'espèce, la société d’économie mixte «  Palace Épinal  » exploite dans cette ville un cinéma composé de six salles. Le 19 janvier 2006, demande à l'autorité administrative l’autorisation d'ouvrir un nouveau multiplexe de 10 salles. Cette autorisation lui est délivrée le 24 avril 2006.

La société UGC, concurrent potentiel, saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'un référé précontractuel pour qu'il ordonne à la personne publique de se conformer aux obligations de publicité e de mise en concurrence en vigueur s'agissant des délégations de service public. Le juge des référés rejette la demande le 26 octobre 2006au motif que le projet ne relevait pas d'une délégation de service public. La société s'est pourvue en cassation devant le Conseil d’État contre cette ordonnance.

Dés lors, il s'agit, pour le Conseil d’État, de déterminer si l'activité revenant à exploiter des cinémas est ou non un service public, pour savoir si les règles de publicité et de mise en concurrence applicables aux délégations de service public doivent s'appliquer.

Dans son arrêt du 5 octobre 2007, le Conseil d’État, estimant que le juge des référés du tribunal de Nancy n'avait commis aucune erreur de droit , a rejeté le pourvoi en cassation de la société UGC au motif que « l'absence de toute obligation imposée par la ville d’Épinal et de contrôle d'objectifs qui lui auraient été fixés, ne revêt pas le caractère d'une mission de service public confiée par la commune, qui n'avait ainsi à consentir aucune délégation à cet égard ; qu'il suit de là que le juge des référés n'a pas entaché d'erreur de droit son ordonnance, laquelle est suffisamment motivée, en jugeant que le projet de création de salles de la société d'économie mixte ne relevait pas de la procédure de délégation de service public. »

Ce faisant, le juge a confirmé la possibilité pour une personne privée de prendre en charge une activité d’intérêt général (I) tout en posant les nouveaux critères nécessaires à l'identification de l'activité comme service public (II).

I - La possibilité pour les personnes privées de prendre en charge une activité d’intérêt général

L'identification du service par la méthode traditionnelle du faisceau d'indice (A) permet de vérifier la condition première de l'existence d'un service public à travers l’intérêt général de la mission locale d'exploitation d'un cinéma (B).

A. L’identification du service public par la méthode traditionnelle du faisceau d'indice

Si le service public est à l'origine une activité gérée par une personne public, il a été admis de longue date qu'il pouvait également être géré par une personne privée à travers une délégation des pouvoirs de l'administration notamment. Le problème principal de l’arrêt est de déterminer si l'activité consistant à exploiter des cinémas est ou non un service public, pour savoir si les règles de mise en concurrence applicables au délégations de service public doivent s'appliquer. Pour le déterminer, il est possible de se baser sur la loi portant sur la création de l'activité. Le législateur peut avoir entendu reconnaître ou exclure cette qualification. Dans ce cas, cela s'impose au juge administratif. Mais en l'absence de qualification textuelle et depuis l’arrêt Narcy du 28 juin 1963, une activité gérée par un organisme de droit privé est qualifiée de service public si trois conditions sont remplie. Ces trois conditions sont rappelées dans le troisième considérant : « une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public [...] ». Ainsi, l’arrêt fait bien appel à la totalité des trois critères disponibles : l’intérêt général, du contrôle exercé par l'administration et de la détention de prérogatives de puissance publique. C'est ce dernier point que l’arrêt rendu le 5 octobre 2007, reprenant la solution du Conseil d’État « A.P.R.E.I. » rendue en 2007, remet en cause.

B. L' intérêt général de la mission locale d'exploitation d'un cinéma

Dans la définition du service public, le critère de l’intérêt général est premier : il ne peut y avoir de service public là

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