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Commentaire D'arrêt Du 3 Mai 2000: la réticence

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Par   •  30 Novembre 2014  •  1 768 Mots (8 Pages)  •  1 454 Vues

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La réticence est au sens de Gérard Cornu, « une omission volontaire par une personne

d’un fait qu’elle a l’obligation de révéler ».

Dans cet arrêt du 3 mai 2000, la Première chambre civile de la Cour de cassation a dû se

prononcer sur une question relevant des théories du vice du consentement et notamment du

dol, en matière de contrat, eu égard l'obligation de bonne foi et d'information.

Le dol se définit comme des manœuvres déloyales, frauduleuses, destinées à induire une personne

en erreur, afin de l'amener à conclure un contrat.

En l'espèce, en 1986, Mme Boucher a vendu aux enchères publiques une cinquantaine de

photographies de Baldus au prix de 1000 francs chacune. Trois ans plus tard, Mme Boucher

revend au même acquéreur, M. Clin, une trentaine, puis une cinquantaine de clichés pour le

même prix dérisoire.

Apprenant la valeur réelle de ces photographies, la vendeuse intente un procès au pénal, mais

sa demande sera rejetée et se retourne vers la justice civile.

Mme Boucher, demanderesse, assigne donc M. Clin, défendeur, en nullités des ventes des

photographies pour dol, en se fondant sur l'article 1116 du Code civil.

La Cour d'appel de Versailles accueille la demande de la vendeuse, aux motifs que l'acquéreur

a commis un manquement à l'obligation de contracter de bonne foi, c'est­à­dire. En effet, la

juridiction du second degrés affirme que M. Clin, avant de conclure les ventes de 1989, avait

déjà vendu des photographies de Baldus à des prix excessivement élevés par rapport au prix de

1000 franc l'unité. Ainsi l'acquéreur avait tout à fait conscience qu'il contractait à un prix

dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art, qui est par conséquent très

avantageux pour lui. De ce fait la Cour d'appel, estime que par sa réticence à faire connaître la

valeur réelle des photographies à la vendeuse, M. Clin l'a conduit à conclure une vente qu'elle

n'aurait sûrement pas envisagée dans ces conditions. C'est alors que M. Clin forme un pourvoi

en cassation, étant mécontent de la décision de la Cour d'appel.

Contrairement, la Cour de cassation considère que l'acquéreur n'est tenu d'aucune obligation

d'information vis­à­vis de la vendeuse.

La question posée aux juges de la Haute juridiction dans cet arrêt du 3 mai 2000 est la

suivante : l'acquéreur est­il tenu d'une obligation d'information à l'égard du vendeur et par

conséquent la réticence dolosive d'un acquéreur potentiel peut­elle remettre en cause le contrat

de vente ?

La Cour de cassation répond par la négative, en considérant que l'acquéreur n'est tenu d'aucune

obligation d'information vis­à­vis de la vendeuse, et que par conséquent l'annulation de la

vente est exclue. C'est ainsi que la Cour de cassation « casse et annule, dans toutes ses

dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de

Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant

ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ».

Autant la réticence dolosive constitue une incitation à contracter une vente dans des conditions

non voulues (I), autant le principe de liberté contractuelle constitue un élément excluant

l'obligation d'information (II).

I­ La réticence dolosive : une incitation à contracter une vente dans des conditions

non voulues.

Si le dol constitue un outrage à l'intégrité du consentement (A), le silence de l'acquéreur

sur la valeur du bien vendu peut avoir une conséquence négative à l'égard du vendeur (B).

A) Le dol : un outrage à l'intégrité du consentement.

Le dol consiste en des manœuvres déloyales, frauduleuses et, de façon plus générale, en

des tromperies destinées à induire une personne en erreur, afin de l'amener à conclure un

contrat. Sans l'existence de ces manœuvres, l'autre partie n'aurait sûrement pas contracté.

C'est clairement ce qui ressort de l'article 1116 du Code civil qui dispose que « Le dol est une

cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont

telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se

présume pas et doit être prouvé ».

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