Commentaire D'arrêt Du 3 Mai 2000: la réticence
Compte Rendu : Commentaire D'arrêt Du 3 Mai 2000: la réticence. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar ninanana • 30 Novembre 2014 • 1 768 Mots (8 Pages) • 1 454 Vues
La réticence est au sens de Gérard Cornu, « une omission volontaire par une personne
d’un fait qu’elle a l’obligation de révéler ».
Dans cet arrêt du 3 mai 2000, la Première chambre civile de la Cour de cassation a dû se
prononcer sur une question relevant des théories du vice du consentement et notamment du
dol, en matière de contrat, eu égard l'obligation de bonne foi et d'information.
Le dol se définit comme des manœuvres déloyales, frauduleuses, destinées à induire une personne
en erreur, afin de l'amener à conclure un contrat.
En l'espèce, en 1986, Mme Boucher a vendu aux enchères publiques une cinquantaine de
photographies de Baldus au prix de 1000 francs chacune. Trois ans plus tard, Mme Boucher
revend au même acquéreur, M. Clin, une trentaine, puis une cinquantaine de clichés pour le
même prix dérisoire.
Apprenant la valeur réelle de ces photographies, la vendeuse intente un procès au pénal, mais
sa demande sera rejetée et se retourne vers la justice civile.
Mme Boucher, demanderesse, assigne donc M. Clin, défendeur, en nullités des ventes des
photographies pour dol, en se fondant sur l'article 1116 du Code civil.
La Cour d'appel de Versailles accueille la demande de la vendeuse, aux motifs que l'acquéreur
a commis un manquement à l'obligation de contracter de bonne foi, c'estàdire. En effet, la
juridiction du second degrés affirme que M. Clin, avant de conclure les ventes de 1989, avait
déjà vendu des photographies de Baldus à des prix excessivement élevés par rapport au prix de
1000 franc l'unité. Ainsi l'acquéreur avait tout à fait conscience qu'il contractait à un prix
dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art, qui est par conséquent très
avantageux pour lui. De ce fait la Cour d'appel, estime que par sa réticence à faire connaître la
valeur réelle des photographies à la vendeuse, M. Clin l'a conduit à conclure une vente qu'elle
n'aurait sûrement pas envisagée dans ces conditions. C'est alors que M. Clin forme un pourvoi
en cassation, étant mécontent de la décision de la Cour d'appel.
Contrairement, la Cour de cassation considère que l'acquéreur n'est tenu d'aucune obligation
d'information visàvis de la vendeuse.
La question posée aux juges de la Haute juridiction dans cet arrêt du 3 mai 2000 est la
suivante : l'acquéreur estil tenu d'une obligation d'information à l'égard du vendeur et par
conséquent la réticence dolosive d'un acquéreur potentiel peutelle remettre en cause le contrat
de vente ?
La Cour de cassation répond par la négative, en considérant que l'acquéreur n'est tenu d'aucune
obligation d'information visàvis de la vendeuse, et que par conséquent l'annulation de la
vente est exclue. C'est ainsi que la Cour de cassation « casse et annule, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de
Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ».
Autant la réticence dolosive constitue une incitation à contracter une vente dans des conditions
non voulues (I), autant le principe de liberté contractuelle constitue un élément excluant
l'obligation d'information (II).
I La réticence dolosive : une incitation à contracter une vente dans des conditions
non voulues.
Si le dol constitue un outrage à l'intégrité du consentement (A), le silence de l'acquéreur
sur la valeur du bien vendu peut avoir une conséquence négative à l'égard du vendeur (B).
A) Le dol : un outrage à l'intégrité du consentement.
Le dol consiste en des manœuvres déloyales, frauduleuses et, de façon plus générale, en
des tromperies destinées à induire une personne en erreur, afin de l'amener à conclure un
contrat. Sans l'existence de ces manœuvres, l'autre partie n'aurait sûrement pas contracté.
C'est clairement ce qui ressort de l'article 1116 du Code civil qui dispose que « Le dol est une
cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont
telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se
présume pas et doit être prouvé ».
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