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Commentaire D'arrêt 5 Mai 2004: Accord Amiable, Entreprises En Difficultés

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Par   •  4 Avril 2012  •  2 523 Mots (11 Pages)  •  1 796 Vues

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L'arrêt à commenter est intéressant en ce qu'il va résoudre un problème sur lequel la doctrine tergiverse depuis des années, en effet c'est pour la toute première fois que la cour de cassation a à connaitre de l'incidence qu'a l'accord amiable sur les personnes physiques ou morales se portant caution du débiteur en difficulté.

En l'espèce, une société, le GITT, avait émis des obligations dont le remboursement était garanti par un établissement financier, la BEFI (Banque d'entreprises financières et industrielles) et, à la suite de difficultés financières, cette société avait conclu un accord avec ses créanciers obligataires pour obtenir une restructuration de sa dette, c'est-à-dire, ici, l'octroi de remises et de délais de paiements dans le cadre de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 1er mars 1984. Parmi les créanciers ayant participé à cet accord figurait la Caisse centrale de réassurance (CCR) qui, après avoir ainsi accordé des délais et des remises au débiteur principal, avait ensuite fait jouer, à l'échéance initialement prévue la garantie de la banque d'entreprises financières et industrielles et ceux pour la totalité de sa créance initiale, elle demandait alors le paiement de sa créance à la BEFI.

Sa demande en paiement est rejetée par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 9 mars 2001, la caisse centrale de réassurance a, alors, formé un pourvoi contre cet arrêt au motif, principalement, que « la caution solidaire ne peut se prévaloir, pour se soustraire à son engagement, des remises et des délais de paiement consentis par le créancier au débiteur principal dans le cadre de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 1er mars 1984 ».

La banque quant à elle souhaitait la communication du contenu de l'accord amiable conclu entre la société et ses créanciers.

La cour de cassation réitère son raisonnement concernant la communication du contenu d'un accord amiable, elle s'était en effet déjà prononcé sur cette question dans un arrêt de 1993, du 2 novembre et en avait donné la solution, « Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 38 et 39 du décret du 1er mars 1985 que l'accord amiable entre le débiteur et les créanciers, constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur, est déposé au greffe et communiqué au procureur de la République et qu'en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur ; que l'article 38 de la loi du 1er mars 1984 dispose, par ailleurs, que toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal […] que, dès lors, c'est par l'exacte application des textes précités, et en se fondant sur l'obligation au secret professionnel non de la banque mais du greffier, que la cour d'appel a décidé que la banque, qui n'était pas partie au règlement amiable, ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à prendre connaissance du rapport que le conciliateur aurait établi et déposé au greffe et que le refus de communication opposé par le greffier était justifié. »

Ainsi l'issu de cette question est donc bien établit, la banque d'entreprises financières et industrielles, en sa qualité de tiers n'a pas accès au contenu de l'accord amiable, elle en est exclut et pour des raison de stricte application des textes ne peut en connaître.

Ce qui est plus intéressant en revanche c'est la seconde question à laquelle la cour de cassation va s'appliquer à répondre, à savoir si les délais et remises de dettes consenties au débiteur en difficulté dans le cadre d'un règlement amiable peuvent ils s'étendre aux personnes physiques ou morales s'étant porté caution de ce dernier ou au contraire n'en ont ils pas le bénéfice ?

C'est la première fois que la chambre commerciale de la cour de cassation va se prononcer sur ce problème.

La chambre civile, s'était elle prononcé dans un arrêt du 13 novembre 1996 et avait donné une solution contraire à celle donné par la chambre commerciale dans l'arrêt à commenter cependant cette solution est rendu en matière de plan conventionnel et de redressement en matière de surendettement des particuliers. La chambre civile de la cour de cassation avait en effet décidé que la caution ne pouvait bénéficier des délais et remises accordées au débiteur.

La chambre commerciale de la cour de cassation dans son attendu donne sa solution elle indique que c'est à bon droit que la cour d'appel à étendu les délais et remise de dette à la banque s'étant portée caution. « la CCR était parfaitement libre, dans le cadre du règlement amiable, de souscrire ou non à l'accord emportant restructuration de la dette en accordant des remises ou des délais au débiteur, et que les juges du fond retiennent que la CCR ne peut sans déséquilibrer gravement l'économie des relations contractuelles et sans s'affranchir de son obligation de se comporter en partenaire loyal, exiger de sa co contractante garante, qu'elle a exclut de l'élaboration du plan, l'exécution de sa propre obligation. »

La solution est donc satisfaisante pour la banque puisqu'elle bénéficiera des délais et remises accordés au débiteur (II) en revanche et cela est peu conséquent pour la banque, elle ne bénéficiera pas de la communication du contenu de l'accord amiable, la cour de cassation maintien sa jurisprudence sur ce point (I)

I- Une solution constante de la cour de cassation, la confidentialité de l'accord amiable opposé à la caution.

Cette solution n'est pas une surprise car elle fait une stricte application des textes (A) mais on peut remarquer que la loi de 2005 réformant les procédures collectives marquent une évolution concernant la confidentialité de l'accord (B).

A- Une solution attendue, la stricte application des textes sur la confidentialité de l'accord amiable.

L'accord amiable est donc une convention conclu entre le débiteur et ses différents créanciers dans laquelle ces derniers lui consentent des délais ou des remises de dettes, dans

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