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Commentaire D'arrêt 15 Avril 1988: la difficile distinction entre un meuble et un immeuble

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Par   •  3 Février 2015  •  1 507 Mots (7 Pages)  •  9 008 Vues

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Séance 3 : les meubles et les immeubles

Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation , Assemblée plénière , 15 avril 1988 .

L’arrêt de la Cour de cassation rendu en assemblée plénière le 15 avril 1988 attrait à la difficile distinction entre un meuble et un immeuble.

En l’espèce, quatre individus ont pour propriété commune une Eglise. Deux des propriétaires vendent les fresques ,qui ont pu être détachés de la paroi de l’Eglise, à la fondation d’Abeeg et à la ville de Genève. Cette vente a eu lieu sans l’accord des deux autres propriétaires.

Les deux propriétaires lésés saisissent le TGI en intentant ainsi une action en revendication d’immeuble. Celui-ci fait droit à la demande des demandeurs puisqu’il affirme que les fresques sont restées des immeubles par nature. La fondation d’Abeeg et la ville de Genève interjettent appel en relevant l’incompétence du tribunal français. La Cour d’Appel rejette leur demande et donne une autre qualification aux fresques : celle d’immeubles par destinations car on a pu les détacher de la paroi de l’Eglise. Les intimés peuvent donc se prévaloir d’un droit de propriété. La fondation d’Abeeg et la ville de Genève forment un pourvoi en cassation et souhaitent faire reconnaître l’incompétence des juridictions françaises. En effet, l’article 1 de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 donne compétence aux juridictions du domicile du défendeur pour les conflits de nature mobilière.

Quelle est donc la nature juridique des fresques, détachées de la paroi d’une Eglise ? Peut-on les qualifier de meubles ou d’immeubles ?

La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, c’est-à-dire en formation solennelle, qualifie les fresques de meubles puisqu’elles ont été arrachées à l’Eglise .Elle casse donc l’arrêt d’appel et donne compétences aux juridictions helvétiques puisqu’elle se déclare incompétente et juge ainsi la demande irrecevable.

Les fresques peuvent être qualifiées d’immeuble par nature avant leur arrachement ( I) mais de meuble après leur arrachement (II)

I) La qualification d’immeuble par nature avant arrachement

Les fresques ne peuvent pas être qualifiées d’immeubles par destination ( A) mais bien d’immeubles par nature (B)

A) L’impossible qualification d’immeubles par destination

La Cour de cassation rejette la qualification d’immeubles par destination des fresques car les conditions nécessaires à cette qualification ne sont pas réunies. Elle rappelle tout d’abord en effet les caractéristiques essentielles d’un immeuble par destination dans son visa. En effet, l’article 524 du Code Civil dispose : « les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination ». Le sont également « les animaux attachés à la culture, les pigeons des colombiers ainsi que tous les effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure »De plus, « sont immeubles par destinations les objets mobiliers »

Ainsi, la chose affectée doit être un meuble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les fresques ne sont pas autonomes puisqu’elles n’avaient pas d’existence propre avant la construction de l’Eglise. Or pour la cour d’appel , le bien immeuble par nature peut donc se transformer en immeuble par destination sans jamais avoir été meuble. La seconde juridiction procède donc ici à une véritable fiction juridique.

De plus , afin d’être qualifié d’immeubles par destination , l’affectation matérielle du meuble et la volonté du propriétaire d’affecter le meuble au service de l’immeuble sont nécessaires. En l’espèce, les fresques n’ont donc jamais eu le statut de meuble . Le propriétaire n’a pas eu la volonté d’affecter ces fresques comme accessoire à l’immeuble principal. La Cour de cassation piège donc la cour d’appel et sa fiction juridique puisqu’un immeuble par destination doit rester attaché à perpétuelle demeure. L’immeuble par destination ne peut survivre à la rupture du bien matériel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car les fresques ont été détachées.

La Cour de cassation met donc en avant une application stricte du droit et reconnaît aux fresques la qualification d’immeubles par nature avant leur détachement ( B)

B) La qualification d’immeubles par nature des fresques

Le doyen Carbonnier donne une définition d’un immeuble par nature : « les immeubles sont des morceaux de la Terre, il s’agit du sol et il s’agit de l’ensemble des constructions immobiles qui s’agrégeant au sol n’en constituent finalement qu’une ex croissance. Seule une séparation matérielle

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