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Code pénal, chapitre 1 : compétence

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Par   •  28 Mai 2014  •  1 013 Mots (5 Pages)  •  705 Vues

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CHAPITRE PREMIER : COMPETENCE

Article 688 : - Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ

d’application de l’article 687, le Procureur de la République, le Juge d’Instruction, le Tribunal correctionnel

et la Cour d’Assises exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43,

49 et 375 du présent Code.

Code de procédure pénale de la République de Guinée

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En ce qui concerne les mineurs, le Procureur de la République, le Juge d’Instruction, le Juge des enfants, le

Tribunal pour enfants et la Cour d’Assises des mineurs exercent une compétence concurrente à celle qui

résulte de l’application des dispositions relatives à l’Enfance délinquante.

Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ

d’application de l’article 687, le Procureur de la République et le Juge d’Instruction de Conakry exercent

leurs attributions sur toute l’étendue du Territoire national.

Article 689 : - Le Procureur de la République près le Tribunal de première Instance autre que celui de

Conakry peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 687, requérir le Juge

d’Instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’Instruction de Conakry. Les parties sont

préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. L’ordonnance est rendue huit jours au

plutôt après cet avis.

L’ordonnance par laquelle le Juge d’Instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq

jours prévu par l’article 693 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le Juge d’Instruction

demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême soit porté à sa

connaissance.

Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le Procureur de la République adresse le dossier de la

procédure au Procureur de la République de Conakry.

Les dispositions du présent article sont applicables devant la Chambre d’Accusation.

Article 690 : - Lorsqu’il apparaît au Juge d’Instruction de Conakry que les faits dont il a été saisi ne

constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 687 et ne relèvent pas de

sa compétence à un autre titre, ce Magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du Procureur de la

République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas

présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est

rendue au plutôt huit jours après cet avis.

Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 689 sont applicables à l’ordonnance par laquelle le Juge

d’Instruction de Conakry se déclare incompétent.

Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le Procureur de la République de Conakry adresse le dossier de

la procédure au Procureur de la République territorialement compétent.

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de

Conakry statue sur sa compétence.

Article 691 : - Lorsque le Tribunal Correctionnel ou la Chambre du Tribunal pour enfants de Conakry se

déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 690, il renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi

qu’il avisera ; il peut, le Ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou

d’arrêt contre le prévenu.

Article 692

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