Code pénal, chapitre 1 : compétence
Recherche de Documents : Code pénal, chapitre 1 : compétence. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar STRBOMBA • 28 Mai 2014 • 1 013 Mots (5 Pages) • 705 Vues
CHAPITRE PREMIER : COMPETENCE
Article 688 : - Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ
d’application de l’article 687, le Procureur de la République, le Juge d’Instruction, le Tribunal correctionnel
et la Cour d’Assises exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43,
49 et 375 du présent Code.
Code de procédure pénale de la République de Guinée
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En ce qui concerne les mineurs, le Procureur de la République, le Juge d’Instruction, le Juge des enfants, le
Tribunal pour enfants et la Cour d’Assises des mineurs exercent une compétence concurrente à celle qui
résulte de l’application des dispositions relatives à l’Enfance délinquante.
Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ
d’application de l’article 687, le Procureur de la République et le Juge d’Instruction de Conakry exercent
leurs attributions sur toute l’étendue du Territoire national.
Article 689 : - Le Procureur de la République près le Tribunal de première Instance autre que celui de
Conakry peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 687, requérir le Juge
d’Instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’Instruction de Conakry. Les parties sont
préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations. L’ordonnance est rendue huit jours au
plutôt après cet avis.
L’ordonnance par laquelle le Juge d’Instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq
jours prévu par l’article 693 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le Juge d’Instruction
demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême soit porté à sa
connaissance.
Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le Procureur de la République adresse le dossier de la
procédure au Procureur de la République de Conakry.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la Chambre d’Accusation.
Article 690 : - Lorsqu’il apparaît au Juge d’Instruction de Conakry que les faits dont il a été saisi ne
constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 687 et ne relèvent pas de
sa compétence à un autre titre, ce Magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du Procureur de la
République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas
présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est
rendue au plutôt huit jours après cet avis.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 689 sont applicables à l’ordonnance par laquelle le Juge
d’Instruction de Conakry se déclare incompétent.
Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le Procureur de la République de Conakry adresse le dossier de
la procédure au Procureur de la République territorialement compétent.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de
Conakry statue sur sa compétence.
Article 691 : - Lorsque le Tribunal Correctionnel ou la Chambre du Tribunal pour enfants de Conakry se
déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 690, il renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi
qu’il avisera ; il peut, le Ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou
d’arrêt contre le prévenu.
Article 692
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