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Code civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif »

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Par   •  21 Novembre 2013  •  2 059 Mots (9 Pages)  •  1 309 Vues

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Commentaire de l’article n°2 du code civil : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif »

Portalis a écrit « L’office de la loi est de régler l’avenir ; le passé n’est plus en son pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même. ».

La notion de non-rétroactivité de la loi parait donc fondamentale dans un système juridique, notamment dans le système juridique français.

Le principe de non-rétroactivité est consacré en matière civile par le biais de l’article 2 du code civil.

Ainsi, on assiste aujourd’hui à un recul inquiétant du principe de non-rétroactivité de la loi pénale qui remet en cause le principe de légalité, pourtant fondateur du droit pénal moderne.

L’évolution est telle que se pose aujourd’hui la question de la permanence du principe de non-rétroactivité de la loi pénale.

Si les aménagements au principe de non-rétroactivité de la loi pénal sont de plus en plus nombreux (I), il n’en demeure pas moins que ce principe persiste (II).

I- La multiplication des aménagements au principe de non-rétroactivité de la loi

Il convient de distinguer les aménagements au principe qui conduisent à la rétroactivité d’une loi plus douce (A) de ceux qui conduisent l’application immédiate d’une loi plus sévère (B).

A. La rétroactivité d’une loi de fond plus douce

La rétroactivité d’une loi de fond plus douce est un aménagement du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Cette rétroactivité signifie qu’une loi nouvelle qui adoucit des incriminations ou des sanctions doit s’appliquer aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur.

En effet, la justification de cette rétroactivité est double. Sur le plan de l’intérêt social tout d’abord, cet aménagement se justifie par le fait que législateur estime que la peine ancienne, plus sévère, n’est plus nécessaire à la société. Sur le plan de l’intérêt individuel, il serait absurde de continuer à appliquer une solution plus sévère à l’égard de la personne poursuivie dans la mesure où le principe de non-rétroactivité a justement été instauré pour protéger l’intérêt individuel. A l’origine, la rétroactivité d’une loi de fond plus douce n’était pas prévue dans le code pénal de 1810. Elle résulte d’une création jurisprudentielle (Crim., 15 mars 1810), et a aujourd’hui une valeur constitutionnelle (CC, décisions des 19 et 20 janvier 1981, Sécurité et Liberté). Le législateur l’a consacrée à l’article 112-1 al. 3 du code pénal de 1994.

Le principe de rétroactivité de la loi plus douce s’applique à toute loi de fond.

Néanmoins, il y a des lois pour lesquelles il est délicat de se prononcer sur leur nature plus douce ou plus sévère. C’est notamment le cas des lois mixtes, qui contiennent à la fois des dispositions plus douces et des dispositions plus sévères que la loi ancienne. Il convient de distinguer deux hypothèses.

Soit les dispositions de la loi ne sont pas dépendances les unes et autres, et dans ce cas seules les dispositions plus douces doivent rétroagir. Soit à l’inverse les dispositions de la loi sont indivisibles et le juge doit avoir recours à l’interprétation téléologique de la loi. S’il en déduit que la volonté du législateur est globalement d’adoucir les dispositions pénales, alors il doit faire rétroagir l’ensemble de la loi. Ainsi, même en application de la rétroactivité pour une loi de fond plus douce, certaines dispositions plus sévères sont susceptibles de s’appliquer à des situations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi.

B. L’application immédiate des autres lois même plus sévères

Si le principe de non-rétroactivité de la loi est un principe absolu concernant les lois de fond, celui-ci est assorti de multiples dérogations prévues à l’article 112-2 CP. Ainsi, les lois qui ne sont pas de fond, telles que les lois procédurales et les lois d’exécution des peines, sont en général d’application immédiate même lorsque leurs nouvelles dispositions sont plus sévères. Or, ces exceptions tendent à s’étendre jusqu’aux mesures de sûreté ce qui conduit à affaiblir considérablement le principe pourtant fondateur en droit pénal de non-rétroactivité.

Les lois relatives à la compétence des tribunaux et à la procédure sont en principe immédiatement applicables, même si elles sont plus sévères. La règle se justifie par l’impossibilité matérielle de faire fonctionner en parallèle deux procédures différentes. Pourtant, force est de constater que toutes les réformes ne sont pas dictées par l’objectif d’amélioration du fonctionnement de la justice et que leur applicabilité immédiate peut parfois être préjudiciable au mis en examen. En effet, beaucoup de réformes résultent d’une volonté d’économie budgétaire (par exemple de diminution du nombre de tribunaux et de magistrats) et d’accélération du service, voire du désir de renforcement de la répression comme lorsqu’on substitue à la compétence d’une juridiction de droit commun celle d’une juridiction d’exception. Néanmoins le principe de l’application immédiate des lois procédurales connaît des dérogations. Elles ne sont pas applicables lorsqu’un jugement au fond a déjà été rendu en première instance, ni aux instances en cours lorsque la nouvelle loi a pour effet de restreindre les droits de défense.

De la même manière, les lois relatives à la prescription sont d’application immédiate. Elles ne produisent pas d’effet si la prescription est acquise au jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, mais elles s’appliquent immédiatement si la prescription est en cours le jour de l’entrée en vigueur de la loi, même si la nouvelle loi a pour effet d’allonger le délai de prescription.

Les lois relatives à l’exécution des peines sont également en principe directement applicables, mêmes aux infractions commises avant leur entrée en vigueur. Là encore, la solution se justifie par la nécessité d’uniformiser les règles d’exécution au sein des prisons. Pourtant, la modification d’une condition d’exécution peut changer la force contraignante d’une

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